Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Vacance ou absence temporaire
2014, ch. 49, art. 15
20.6(1)Une vacance au sein du Tribunal d’appel ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20.6(2)En cas de vacance au sein du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou du vice-président à remplacer.
20.6(3)Avant de nommer un remplaçant en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte :
a) les aptitudes et les compétences que doit manifester le Tribunal d’appel collectivement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
b) les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
20.6(4)Lorsqu’il nomme des remplaçants en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objective et le mérite tout en veillant à ce que les candidats choisis possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment :
(i) être des avocats qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
(ii) posséder de l’expérience ou une formation en affaires, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité, en assurance ou en droit administratif;
b) veille à ce qu’ils possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter des fonctions du Tribunal d’appel.
20.6(5)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal d’appel, le Ministre peut nommer un suppléant parmi les vice-présidents du Tribunal d’appel pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2014, ch. 49, art. 15