Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Certificats
2000, ch. 48, art. 3
25.1(1)Le certificat censé être signé par le président et administrateur en chef de la Commission ou par le président du Tribunal d’appel est admissible en preuve et fait foi de ce qui suit, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature du signataire :
a) le fond de toute ordonnance, de tout arrêt ou de toute décision de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon le cas;
b) les informations provenant de livres, de registres, de documents ou de dossiers de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon cas, sous forme d’extraits ou de descriptions.
25.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention avant le procès ou autre instance, à la personne à l’encontre de qui il doit être produit, avec copie du certificat.
25.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence du président et administrateur en chef de la Commission ou du président du Tribunal d’appel, selon le cas, aux fins de contre-interrogatoire.
2000, ch. 48, art. 3; 2014, ch. 49, art. 21
Certificats
2000, ch. 48, art. 3
25.1(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président et administrateur en chef de la Commission
a) indiquant la substance de toute décision de la Commission, ou
b) fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions
doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et constitue la preuve des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
25.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention avant le procès ou autre instance, à la personne à l’encontre de qui il doit être produit, avec copie du certificat.
25.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence du président et administrateur en chef aux fins de contre-interrogatoire.
2000, ch. 48, art. 3
Certificats
2000, c.48, art.3
25.1(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président et administrateur en chef de la Commission
a) indiquant la substance de toute décision de la Commission, ou
b) fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions
doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et constitue la preuve des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
25.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention avant le procès ou autre instance, à la personne à l’encontre de qui il doit être produit, avec copie du certificat.
25.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence du président et administrateur en chef aux fins de contre-interrogatoire.
2000, c.48, art.3