Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Confidentialité
12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 3
12(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 7; 2021, ch. 4, art. 3
Confidentialité
12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.
12(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 7
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12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.
2009, ch. F-12.5, art. 62
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12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.
2009, c.F-12.5, art.62
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12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.