Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 8
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2009, c.F-12.5, art.62
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.