Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Appel à la Cour d’appel
23(1)Dans les trente jours qui suivent notification de la décision, de l’ordonnance ou de l’arrêt du Tribunal d’appel, toute partie directement concernée par cette décision, cette ordonnance ou cet arrêt et ayant l’intention d’en appeler présente au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits qu’il a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision, son ordonnance ou son arrêt et, dans les trente jours de la réception de la demande, le Tribunal d’appel lui fournit ces renseignements, attestés par son président.
23(2)L’exposé des faits mentionné au paragraphe (1) renferme une copie de la décision ou de l’ordonnance écrite ou de l’arrêt écrit du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel et toute la preuve qui lui a été présentée.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)Dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel, l’appelant doit en signifier une copie à la Commission et au Tribunal d’appel selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut :
a) de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit;
b) en appeler à la Cour d’appel de toute décision rendue par le Tribunal d’appel relativement à une question d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elles a approuvées, peu importe qu’elle ait ou non présenté des éléments de preuve sur cette question ou été entendue à ce sujet dans le cadre d’un appel au Tribunal d’appel.
23(7.1)Le Tribunal d’appel peut, de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec le présent article, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.
2014, ch. 49, art. 17; 2016, ch. 48, art. 10
Appel à la Cour d’appel
23(1)Dans les trente jours qui suivent notification de la décision, de l’ordonnance ou de l’arrêt du Tribunal d’appel, toute partie directement concernée par cette décision, cette ordonnance ou cet arrêt et ayant l’intention d’en appeler présente au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits qu’il a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision, son ordonnance ou son arrêt et, dans les trente jours de la réception de la demande, le Tribunal d’appel lui fournit ces renseignements, attestés par son président.
23(2)L’exposé des faits mentionné au paragraphe (1) renferme une copie de la décision ou de l’ordonnance écrite ou de l’arrêt écrit du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel et toute la preuve qui lui a été présentée.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)L’avis d’appel doit être signifié à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l’émission de l’avis d’appel.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut :
a) de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit;
b) en appeler à la Cour d’appel de toute décision rendue par le Tribunal d’appel relativement à une question d’interprétation ou d’application de la présente loi ou des politiques qu’elle a approuvées, à la condition qu’elle ait soulevé elle-même cette question dans le cadre d’un appel interjeté au Tribunal d’appel.
23(7.1)Le Tribunal d’appel peut, de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec le présent article, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.
2014, ch. 49, art. 17
Appel à la Cour d’appel
23(1)Toute partie concernée directement par une décision du Tribunal d’appel et ayant l’intention d’en appeler doit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision demander à la Commission un exposé des faits pris en considération par le Tribunal d’appel et des motifs sur lesquels le Tribunal d’appel s’est fondé pour rendre cette décision, et la Commission doit, dans les trente jours, fournir à la partie cette information attestée par le président du Tribunal d’appel.
23(2)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) doit inclure une copie de la décision ou l’ordonnance écrite du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel, toute la preuve présentée au Tribunal d’appel, ainsi qu’une copie de tous les documents en la possession de la Commission se référant à la décision ou l’ordonnance.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)L’avis d’appel doit être signifié à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l’émission de l’avis d’appel.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut de sa propre initiative faire un exposé écrit pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, de l’avis de la Commission, est une question relative à sa compétence ou une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec les présentes dispositions, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.
Appel à la Cour d’appel
23(1)Toute partie concernée directement par une décision du Tribunal d’appel et ayant l’intention d’en appeler doit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision demander à la Commission un exposé des faits pris en considération par le Tribunal d’appel et des motifs sur lesquels le Tribunal d’appel s’est fondé pour rendre cette décision, et la Commission doit, dans les trente jours, fournir à la partie cette information attestée par le président du Tribunal d’appel.
23(2)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) doit inclure une copie de la décision ou l’ordonnance écrite du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel, toute la preuve présentée au Tribunal d’appel, ainsi qu’une copie de tous les documents en la possession de la Commission se référant à la décision ou l’ordonnance.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)L’avis d’appel doit être signifié à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l’émission de l’avis d’appel.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut de sa propre initiative faire un exposé écrit pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, de l’avis de la Commission, est une question relative à sa compétence ou une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec les présentes dispositions, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.