Application de la législation
5(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités qu’elle confère ou impose à la Commission.
5(2)Tout renvoi dans la
Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 3