Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Reconsidération de la Commission
1997, ch. 52, art. 1; 2016, ch. 48, art. 7
22(1)La Commission peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
(i) n’existaient pas au moment où la Commission a tenu l’audience,
(ii) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable;
b) le Tribunal d’appel n’a pas rendu de décision écrite sur la question.
22(2)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 8
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique à l’égard de toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
1997, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 48, art. 8
Reconsidération
1997, ch. 52, art. 1
22(1)Lorsqu’il est démontré à la Commission que, si une question sur laquelle elle a préalablement statué est considérée de nouveau, il sera produit une nouvelle preuve affectant notablement la question, aucune disposition n’empêche la Commission de considérer de nouveau la question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d’annuler, changer ou modifier toute décision rendue antérieurement, choses que la Commission a le pouvoir de faire.
22(2)Toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit et l’article 23 y est applicable avec les modifications nécessaires.
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique relativement à toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision autre qu’une décision du Tribunal d’appel.
1997, ch. 52, art. 2
Reconsidération
1997, c.52, art.1
22(1)Lorsqu’il est démontré à la Commission que, si une question sur laquelle elle a préalablement statué est considérée de nouveau, il sera produit une nouvelle preuve affectant notablement la question, aucune disposition n’empêche la Commission de considérer de nouveau la question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d’annuler, changer ou modifier toute décision rendue antérieurement, choses que la Commission a le pouvoir de faire.
22(2)Toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit et l’article 23 y est applicable avec les modifications nécessaires.
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique relativement à toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) par suite de la reconsidération de toute décision autre qu’une décision du Tribunal d’appel.
1997, c.52, art.2