Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Document au 21 août 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-75
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2012-251)
Déposé le 14 août 2012
En vertu des articles 100 et 100.9 de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les régimes à risques partagés - Loi sur les prestations de pension.
Définitions pour l’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bonification de la prestation » S’entend d’un rajustement actualisé pour des périodes antérieures ou d’une augmentation des autres prestations accessoires que permet la politique de financement.(benefit improvement)
« changement permanent de la prestation » Changement ayant pour objet de changer en permanence la formule du calcul des prestations de base ou des prestations accessoires après la date du changement, y compris un changement effectué conformément au plan d’utilisation de l’excédent de financement.(permanent benefit change)
« coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » Le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison calculé conformément à l’alinéa 14(6)e).(termination value funded ratio)
« coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » Le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans conformément à l’alinéa 14(6)f).(open group funded ratio)
« cotisations initiales » Les cotisations que prévoit le paragraphe 9(1).(initial contributions)
« cotisations temporaires » Le montant des cotisations utilisé pour gérer un déficit qui existe à la date considérée et qui s’applique ou bien pour une période fixe ne dépassant pas quinze ans, ou bien jusqu’à ce que soit atteint un objectif de gestion des risques donné de la politique de financement, selon celui de ces événements qui se produit le premier. (temporary contributions)
« coût d’exercice de la politique de financement » Le coût d’exercice relatif aux prestations de base et aux prestations accessoires que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminé conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement. (funding policy normal cost)
« date d’évaluation » La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle.(valuation date)
« indice des prix à la consommation » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).(Consumer Price Index)
« Loi » La Loi sur les prestations de pension.(Act)
« passif de la politique de financement » La valeur actuarielle actualisée des prestations de base antérieures et des prestations accessoires antérieures que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminée conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement.(funding policy liabilities)
« prestations accessoires antérieures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past ancillary benefits)
« prestations accessoires futures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu après la date considérée. (future ancillary benefits)
« prestations de base antérieures » Prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past base benefits)
« prestations de base futures » Prestations de base à l’égard du service rendu après la date considérée. (future base benefits)
« rajustement des cotisations » Le montant qui correspond à l’augmentation ou à la réduction des cotisations que l’administrateur est autorisé à effectuer en vertu de la politique de financement. (contribution adjustment)
« Règlement 91-195 » Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi.(Regulation 91-195)
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi
3Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.
« indexation conditionnelle » Les rajustements actualisés que peut prévoir le régime à risques partagés sur la base de la politique de financement et du niveau de provisionnement du régime à la date considérée.(contingent indexing)
« régime à cotisation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined contribution plan)
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi et du présent règlement
4Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi et au présent règlement.
« rajustement actualisé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(escalated adjustment)
« rapport d’évaluation actuarielle » Rapport que prépare un actuaire conformément à la dernière version des Normes de pratique adoptée par l’Institut canadien des actuaires et renfermant à la fois la déclaration de l’actuaire et les renseignements relatifs à l’évaluation sur une base de permanence et à l’évaluation de la politique de financement qu’exigent le régime à risques partagés, la Loi et les règlements. (actuarial valuation report)
« régime de prestation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined benefit plan)
Prestations de base
5(1)Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations de base suivantes :
a) une pension payée aux anciens participants de leur vivant ou à payer aux participants à la date normale de la retraite et de leur vivant;
b) des rajustements actualisés qui, jusqu’à la date considérée, s’appliquent à la pension pour des périodes antérieures, y compris ceux payés ou à payer aux participants et aux anciens participants;
c) des prestations accessoires dévolues à la date considérée, y compris celles payées ou à payer aux anciens participants dont l’emploi a cessé ou qui ont pris leur retraite.
5(2)Les rajustements actualisés qui sont accordés et les prestations accessoires qui sont dévolues deviennent partie intégrante des prestations de base.
Politique de financement
6(1)La politique de financement du régime à risques partagés a pour objet d’énoncer les règles en vertu desquelles l’administrateur est tenu de gérer les cotisations et les prestations que prévoit le régime.
6(2)La politique de financement renferme :
a) les objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7;
b) les procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8;
c) les cotisations que prévoit l’article 9;
d) les circonstances dans lesquelles est permise la suspension des cotisations;
e) le plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11;
f) le plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12;
g) une description du partage des coûts entre l’employeur et les participants;
h) une description indiquant qui est responsable de payer les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés et comment ces dépenses sont traitées pour l’application des procédures de gestion des risques visées à l’article 8;
i) les hypothèses actuarielles utilisées au moment de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés et le processus à suivre pour changer les hypothèses avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6(3)Le taux d’actualisation visé à l’alinéa (2)i) :
a) est compatible avec les objectifs du régime à risques partagés, la politique de financement, la politique de placement et les procédures et les objectifs de gestion des risques;
b) doit demeurer constant pour les deux premiers rapports d’évaluation actuarielle qui sont déposés après la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés ou, s’il s’agit d’un nouveau régime à risques partagés, après que le régime est établi.
Objectifs de gestion des risques
7(1)Le principal objectif de gestion des risques du régime à risques partagés vise à atteindre une probabilité minimale de 97,5 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans après avoir tenu compte :
a) du plan de redressement du déficit de financement, exception faite de la réduction des prestations de base;
b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement, exception faite des changements permanents de la prestation.
7(2)Le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe (1) doit être atteint :
a) à la date d’établissement du régime à risques partagés;
b) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
c) à la date de changement permanent de la prestation;
d) à la date de bonification de la prestation;
e) à la date à laquelle des accumulations cumulatives ou des réductions cumulatives se produisant par suite de changement à la politique de financement dépassent le montant fixé en vertu du paragraphe 9(8);
f) à la date à laquelle des cotisations temporaires sont réduites ou supprimées, si cette date tombe avant la date d’expiration de la période fixe que prévoit la définition « cotisations temporaires » à l’article 2.
7(3)Les objectifs secondaires de gestion des risques du régime à risques partagés visent notamment :
a) s’agissant de la conversion du régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés :
(i) si le régime de prestation déterminée prévoyait la formule de salaire moyen de fin de carrière, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation,
(ii) si le régime de prestation déterminée prévoyait des rajustements actualisés après la retraite ou après la cessation d’emploi dans le cas où un ancien participant a droit à une pension différée, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % des rajustements actualisés précisés dans le régime de pension immédiatement avant qu’il ne soit converti en un régime à risques partagés;
b) relativement à toutes autres prestations accessoires que prévoit le régime à risques partagés, à ce que le montant des prestations accessoires que l’on s’attend d’accorder et qui résulte de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de la valeur des prestations accessoires précisées dans le texte du régime.
7(4)Les objectifs secondaires de gestion des risques mentionnés au paragraphe (3) doivent être atteints :
a) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
b) à la date de changement permanent de la prestation.
7(5)Il est procédé chaque année à une mise à l’épreuve pour établir la position du régime à risques partagés par rapport au principal objectif de gestion des risques visé au paragraphe (1).
Procédures de gestion des risques
8(1)Les procédures de gestion des risques applicables au régime à risques partagés comprennent notamment :
a) un modèle d’appariement de l’actif et du passif conforme à l’article 15;
b) des hypothèses économiques conformes à l’alinéa 15(2)a).
8(2)Les procédures de gestion des risques doivent suffire pour s’assurer au moyen d’une mise à l’épreuve que les objectifs de gestion des risques peuvent être atteints et, tenant compte de l’environnement économique actuel et d’autres facteurs pertinents, l’administrateur décide s’il est nécessaire d’effectuer d’autres mises à l’épreuve.
8(3)S’il l’estime approprié, le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il effectue à quelque moment que ce soit d’autres mises à l’épreuve.
Cotisations
9(1)Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les cotisations initiales, y compris la partie à la charge de l’employeur et des participants qui sont tenus de cotiser, sont déterminées aux moments que prévoit le paragraphe (2) en tenant compte :
a) du coût d’exercice de la politique de financement;
b) de la partie des dépenses normales liées à l’administration du régime à risques partagés, y compris le montant des dépenses qui se rapporte aux placements et qui dépasse 0,50 % du fonds de pension;
c) du montant additionnel suffisant pour permettre d’atteindre les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7.
9(2)Les moments aux fins d’application du paragraphe (1) correspondent à l’établissement du régime à risques partagés et au changement permanent de la prestation, exception faite d’un changement que permet la politique de financement.
9(3)Le montant des cotisations initiales est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations, sauf s’il est changé ultérieurement par suite d’un changement permanent de la prestation qu’approuvent :
a) d’une part, l’employeur ou les employeurs qui sont tenus de cotiser en vertu du régime;
b) d’autre part, le syndicat qui représente les participants au régime, si le changement est approuvé par suite de négociations collectives.
9(4)Le régime à risques partagés qui permet des cotisations temporaires en précise le montant, la partie à la charge des participants et la période au cours de laquelle elles seront versées.
9(5)Le montant des cotisations temporaires est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
9(6)Sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si les participants sont tenus de cotiser, leur quote-part ne peut pas dépasser 50 % du montant global des cotisations.
9(7)Les rajustements des cotisations que peut permettre le régime à risques partagés doivent être effectués au plus tard douze mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle qui a identifié le besoin d’augmenter ou de réduire les cotisations.
9(8)La politique de financement ne peut pas permettre des augmentations cumulatives ou des diminutions cumulatives supérieures au plus élevé des pourcentages suivants :
a) 2 % des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations;
b) 25 % du taux initial des cotisations.
9(9)Les cotisations initiales, les rajustements des cotisations et les cotisations temporaires sont payés conformément au texte du régime, à la politique de financement et au présent règlement.
9(10)Sous réserve du paragraphe (11), s’il est procédé à un changement permanent de la prestation, le montant des cotisations initiales est recalculé.
9(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un changement que prévoyait la politique de financement en vigueur avant que ne soit considéré le changement permanent de la prestation.
9(12) Si le montant des cotisations initiales recalculé en vertu du paragraphe (10) est supérieur au montant antérieurement fixé dans la politique de financement, il ne peut être procédé au changement permanent de la prestation que si le surintendant l’approuve et, en ce cas, le montant des cotisations initiales est augmenté de telle sorte à égaler le résultat obtenu en vertu de ce paragraphe dans un délai maximal de douze mois après la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle qui a inclus le changement permanent de la prestation dans le passif de la politique de financement.
9(13)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le montant global des cotisations initiales, des rajustements des cotisations et des cotisations temporaires payé au cours d’une année quelconque ne peut dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9(14)L’employeur tenu de cotiser en vertu du régime à risques partagés ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur en vertu du régime à risques partagés doit cotiser au fonds de pension des montants qui ne sont pas inférieurs à la somme :
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles ou cotisations accessoires optionnelles que permet le régime;
b) de tous montants que doit payer l’employeur ou la personne en vertu du texte du régime et de la politique de financement qui s’appliquent.
9(15)Les cotisations versées et les montants payés en vertu du paragraphe (14) le sont :
a) pour les cotisations visées à l’alinéa (14)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel l’employeur ou la personne reçoit la cotisation ou retient le montant;
b) pour les montants visés à l’alinéa (14)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi donnant lieu à ces montants.
9(16)Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Dépenses engagées au titre du régime
10Les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés peuvent être mises à la charge du fonds de pension ou de l’employeur ou des deux.
Plan de redressement du déficit de financement
11(1)Si le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants est inférieur à 100 % dans deux rapports d’évaluation actuarielle consécutifs, un plan de redressement du déficit de financement doit être mis en oeuvre dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du deuxième rapport.
11(2)Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, l’administrateur présente au surintendant un rapport qui expose en détail les modalités d’application du plan de redressement du déficit de financement et qui convainc ce dernier que le régime à risques partagés devrait atteindre le principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 7(1).
11(3)Le plan de redressement du déficit de financement renferme les mesures de redressement du déficit de financement suivantes :
a) celles que permet la politique de financement, y compris leur ordre de priorité et leurs délais d’application;
b) la réduction des prestations de base futures;
c) la réduction des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants.
11(4)Les mesures de redressement du déficit de financement mentionnées au paragraphe (3) peuvent comprendre les mesures ci-dessous énoncées, lesquelles doivent être mises en oeuvre prioritairement à la réduction des prestations de base antérieures :
a) sous réserve du paragraphe 9(8), une augmentation des cotisations conforme aux rajustements des cotisations que permet la politique de financement;
b) la réduction ou la suppression des prestations accessoires, si elles ne sont pas des prestations accessoires dévolues;
c) la réduction des prestations de base futures, si le montant de la réduction ne dépasse pas 5 % du montant des prestations de base en vigueur immédiatement avant la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement.
11(5)Si les mesures prises en vertu du paragraphe (4) ne suffisent pas pour atteindre le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe 7(1), les prestations de base antérieures et les prestations de base futures sont de nouveau réduites du pourcentage qui permettra que soit atteint ce qui suit à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement :
a) un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 105 %;
b) le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe 7(1).
11(6)Le pourcentage visé au paragraphe (5) est le même tant à l’égard des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants qu’à l’égard de leurs prestations de base futures.
11(7)Les prestations de base sont réduites en vertu du paragraphe (5) au plus tard dix-huit mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, sauf si des améliorations suffisantes sont survenues après cette date de vérification de telle sorte à convaincre le surintendant que la réduction ne s’impose pas.
Plan d’utilisation de l’excédent de financement
12(1)Le plan d’utilisation de l’excédent de financement fixe :
a) le taux minimal du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants à la date d’évaluation qui doit être maintenu dans le régime à risques partagés avant que des bonifications de la prestation puissent être accordées, ce coefficient étant d’au moins 105 %;
b) la partie de l’excédent de financement au-delà du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants mentionné à l’alinéa a) qui peut être affectée aux bonifications de la prestation, laquelle ne peut pas dépasser 20 % lorsque l’excédent de financement se situe entre 105 % et 140 % du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants, sauf si le surintendant est convaincu que les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7 peuvent être atteints.
12(2)Le plan d’utilisation de l’excédent de financement renferme les éléments suivants :
a) en première priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations de base antérieures et des prestations de base futures qui n’a pas été annulée;
b) en deuxième priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations accessoires antérieures et des prestations accessoires futures qui n’a pas été annulée;
c) en troisième priorité et relativement aux paiements futurs, s’agissant du régime à risques partagés que prévoit l’alinéa 7(3)a), des rajustements actualisés et toutes autres prestations accessoires qui ont été touchées par la conversion en un régime à risques partagés;
d) en quatrième priorité, les mesures d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit la politique de financement.
12(3)Les mesures d’utilisation de l’excédent de financement visées à l’alinéa (2)d) peuvent renfermer les mesures suivantes :
a) une bonification des prestations accessoires au-delà du niveau de base que précise la politique de financement;
b) une réduction des cotisations selon ce que précise la politique de financement;
c) une provision technique suffisante pour couvrir les coûts projetés permettant d’accorder jusqu’à dix années de prestations accessoires, tel que le décrit la politique de financement;
d) si elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la majorité des participants, la bonification des prestations de base antérieures et des prestations de base futures d’un montant qui ne dépasse pas 10 % du montant de ces prestations;
e) d’autres réductions des cotisations de telle sorte à ne pas dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
f) un changement permanent de la prestation;
g) l’annulation rétroactive de toute réduction des prestations de base antérieures;
h) toute autre mesure qu’accepte le surintendant.
Politique de placement
13(1)La politique de placement est réputée constituer la déclaration des politiques et des objectifs de placement du régime à risques partagés.
13(2)La politique de placement précise la répartition cible des placements et les marges permises pour chaque catégorie de placement.
13(3)La politique de placement est interdépendante :
a) du passif du régime à risques partagés et des flux de trésorerie attendus liés aux prestations de base et aux prestations accessoires;
b) du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants du régime à risques partagés;
c) de la politique de financement;
d) des objectifs de gestion des risques;
e) des résultats de l’application des procédures de gestion des risques.
13(4)L’administrateur révise la politique de placement dans un délai d’un mois après la fin de chaque année du régime.
13(5)Les paragraphes 44(5) et (9) et l’article 46.1 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Rapports d’évaluation actuarielle
14(1)Il est procédé à l’évaluation sur une base de permanence du régime à risques partagés au moins une fois tous les trois ans afin de déterminer le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
14(2)Les prestations ci-dessous sont évaluées aux fins d’une évaluation sur une base de permanence :
a) les prestations de base;
b) s’agissant de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés, toutes les prestations accessoires à la date de conversion, y compris les rajustements actualisés que prévoit le régime de pension et qui sont mesurés immédiatement avant la date de conversion;
c) s’agissant du nouveau régime à risques partagés, les prestations accessoires décrites dans la politique de financement.
14(3)L’évaluation sur une base de permanence tient compte des augmentations futures attendues aux gains et de toutes prestations accessoires décrites dans la politique de financement du régime à risques partagés.
14(4)Le montant des cotisations maximales que permet le régime à risques partagés se calcule conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et en fonction des résultats de l’évaluation sur une base de permanence.
14(5)Il est procédé à l’évaluation de la politique de financement du régime à risques partagés au moins une fois tous les douze mois afin de déterminer les niveaux de sécurité de la prestation et de décider s’il y a lieu d’appliquer toute mesure qu’énonce la politique de financement.
14(6)L’évaluation de la politique de financement comprend notamment :
a) le passif de la politique de financement du régime à risques partagés à la date d’évaluation;
b) le coût d’exercice de la politique de financement du régime à risques partagés pour la période de douze mois qui suit la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des cotisations excédentaires au cours des quinze prochaines années calculée en fonction :
(i) des cotisations excédentaires de chaque année ainsi calculées :
A - B
où
A représente les cotisations qui devraient être versées au cours de l’année;
B représente le coût d’exercice de la politique de financement pour l’année;
(ii) du taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement,
(iii) du total projeté du niveau des gains à l’égard desquels des cotisations seront versées et pour lesquels des participants accumuleront des prestations pour chacune des quinze années qui suivront la date d’évaluation;
d) la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence du régime à risques partagés;
e) le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison à la date d’évaluation ainsi calculé :
C / D
où
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a);
f) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans ainsi calculé :
(E + C) / D
où
E représente la valeur actualisée des cotisations excédentaires visée à l’alinéa c);
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a).
14(7)Pour l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (6) :
a) la méthode d’évaluation à utiliser est la méthode de répartition des prestations constituées, sauf autorisation contraire du surintendant;
b) le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime sont calculés conformément aux normes actuarielles reconnues et l’actuaire signe une déclaration à cet effet;
c) les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime satisfont aux critères suivants :
(i) elles comprennent un taux d’actualisation qui est conforme au paragraphe 6(3),
(ii) elles reflètent les tables de mortalité générationnelle actuelles qu’approuve le surintendant,
(iii) elles sont compatibles avec l’expérience du régime à risques partagés, les prévisions à l’égard du régime et les normes actuarielles reconnues.
14(8)L’article 8, l’alinéa 9(1)b), les paragraphes 9(2), (3), (3.1), (3.11), (3.2), (4), (5), (5.1), (6), (7) et (7.1) ainsi que l’article 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Modèle d’appariement de l’actif et du passif
15(1)La viabilité du régime à risques partagés est mise à l’épreuve à l’aide du modèle d’appariement de l’actif et du passif qu’approuve le surintendant.
15(2)Le modèle d’appariement de l’actif et du passif est conforme à ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (3), les hypothèses économiques sont établies en fonction des meilleures estimations de l’actuaire compte tenu de l’environnement économique actuel et des prévisions, reflètent une distribution raisonnable des scénarios économiques futurs et sont appliquées pour élaborer des projections d’actif et de passif à l’aide d’une méthode stochastique;
b) les hypothèses économiques sont révisées au moins une fois tous les douze mois;
c) les hypothèses démographiques utilisées pour le modèle d’appariement de l’actif et du passif sont les mêmes que celles qui servent au calcul du passif de la politique de financement;
d) les hypothèses concernant le nombre de participants admissibles aux prestations de base futures ainsi que leurs caractéristiques démographiques reflètent le profil des participants au régime à risques partagés à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle et ne permettent que soit augmenté le nombre de participants admissibles aux prestations de base futures que sur approbation du surintendant;
e) le modèle produit au moins 1 000 séries de simulations de paramètres économiques sur une période minimale de vingt ans, générant ainsi un minimum de 20 000 observations de la situation financière du régime.
15(3)Les hypothèses économiques visées à l’alinéa (2)a) ne peuvent être utilisées que sur approbation du surintendant.
15(4)La mise à l’épreuve effectuée à l’aide du modèle d’appariement de l’actif et du passif est conforme à ce qui suit :
a) elle est effectuée par un actuaire au moins une fois tous les douze mois;
b) sous réserve du paragraphe (5), elle est effectuée sur la base de l’évaluation de la politique de financement que prévoient les paragraphes 14(5), (6) et (7);
c) elle tient compte de la politique de financement actuelle, y compris les objectifs de gestion des risques actuels, le plan de redressement du déficit de financement actuel et le plan d’utilisation de l’excédent de financement actuel;
d) les résultats mettent en évidence les probabilités associées aux objectifs de gestion des risques.
15(5)Pour le modèle d’appariement de l’actif et du passif, les cotisations excédentaires dans chaque année future déterminées comme le prévoit l’alinéa 14(6)c) sont assimilées aux éléments d’actif.
Liquidation du régime à risques partagés
16(1)Pour l’application de l’article 100.63 de la Loi, il est procédé à la liquidation totale ou partielle du régime à risques partagés sous les conditions suivantes :
a) le surintendant ordonne la liquidation totale ou partielle du régime en vertu de l’article 61 de la Loi;
b) la ou les personnes qui ont établi le régime y mettent fin.
16(2)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)a) dans les cinq ans qui suivent la date de conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et peut exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(3)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)b) dans les cinq ans qui suivent la date de conversion, la conversion est nulle et le régime est liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(4)Dans un délai de six mois suivant la date réelle de la liquidation du régime à risques partagés, l’administrateur prépare un rapport de liquidation à la date réelle de la liquidation.
16(5)Le passif de chaque participant ou ancien participant qui a droit à des prestations de base en vertu du régime se calcule à la date réelle de la liquidation et est égal au montant du passif de la politique de financement en se servant des mêmes hypothèses que celles qui ont été utilisées dans la plus récente évaluation de la politique de financement du régime.
16(6)Un coefficient de capitalisation sur base de liquidation se calcule à l’aide de la formule que prévoit l’alinéa 14(6)e), sauf que la valeur des éléments d’actif est réduite du montant des dépenses liées à la liquidation.
16(7)La valeur liquidative des prestations de chaque participant ou ancien participant au régime est ainsi calculée :
F × G
où
F représente le passif de la politique de financement des prestations auxquelles a droit chaque participant ou ancien participant;
G représente le coefficient de capitalisation sur base de liquidation calculé comme le prévoit le paragraphe (6).
16(8)Le paragraphe 49(6), les alinéas 49(8)a) et b), le paragraphe 49(11) et les articles 50, 50.1 et 50.2 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Conversion du régime à risques partagés
17Le régime à risques partagés ne peut pas être converti en un régime de prestation déterminée ou en un régime à cotisation déterminée dans un délai de cinq ans suivant :
a) s’agissant d’un nouveau régime, la date à laquelle il a été établi;
b) la date de la conversion du régime de pension en ce régime à risques partagés.
Valeur de terminaison
18(1) Pour l’application du paragraphe 100.62(6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la valeur de terminaison du régime à risques partagés à la date d’évaluation est égale au plus élevé des montants suivants :
a) les cotisations des salariés et les intérêts sur celles-ci que prévoit l’article 27;
b) le montant ainsi calculé :
H × I
où
H représente la valeur actuarielle des prestations de base et des prestations accessoires accumulées à la date de terminaison en fonction des facteurs suivants :
(i) une date de retraite hypothétique correspondant à la date normale de la retraite,
(ii) le taux d’actualisation et le taux de mortalité utilisés dans le calcul du passif de la politique de financement;
I représente le moins élevé des deux coefficients de capitalisation de la valeur de terminaison suivants :
(i) le coefficient à la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle et calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e),
(ii) le coefficient estimé au paragraphe (2).
18(2)Si l’administrateur a des raisons de croire que le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison a été réduit d’un pourcentage plus élevé que 10 % du coefficient visé au sous-alinéa (i) de l’élément « I » à l’alinéa (1)b) avant que la valeur de terminaison ne soit calculée comme le prévoit l’alinéa (1)b), il y a suspension du paiement de la valeur de terminaison jusqu’à ce qu’un nouveau coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison soit calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e).
18(3)L’article 55 de la Loi ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Délai imparti
19(1)Pour l’application du paragraphe 100.5(11) de la Loi :
a) dans le délai d’un mois suivant la date où survient l’impasse visée au paragraphe 100.5(10) de la Loi, le conseil des fiduciaires avise le surintendant :
(i) de l’impasse,
(ii) du mécanisme de règlement des différends dont il se sert pour y mettre fin;
b) si le conseil des fiduciaires n’agit pas dans un délai de six mois suivant la date où survient l’impasse, le surintendant est en droit d’agir en vertu du paragraphe 100.5(11) de la Loi.
19(2)Pour l’application du paragraphe 100.61(1) et de l’article 100.64 de la Loi, le délai est de neuf mois suivant la date d’évaluation.
19(3)Pour l’application du paragraphe 100.62(4) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours après que le participant ou l’ancien participant a reçu avis de ses droits.
19(4)Les documents visés au paragraphe 100.7(1) de la Loi sont déposés auprès du surintendant au même moment que le rapport d’évaluation actuarielle.
Communication des renseignements
20(1)L’administrateur communique les renseignements concernant le régime à risques partagés et ses prestations :
a) à une personne lorsqu’elle devient admissible à participer à ce régime;
b) à un participant ou à un ancien participant au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de participation ou du départ à la retraite;
c) dans le cas du décès d’un participant ou d’un ancien participant, à son conjoint ou à son conjoint de fait.
20(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent notamment :
a) un énoncé indiquant en langage simple et clair que les cotisations se limitent à celles que permet la politique de financement, que les prestations de base des participants et des anciens participants et leurs prestations accessoires peuvent être réduites si les éléments d’actif du fonds de pension ne suffisent pas à acquitter les prestations et que la réduction peut s’appliquer aux prestations de base antérieures, aux prestations de base futures, aux prestations accessoires antérieures et aux prestations accessoires futures;
b) les plus récents calculs du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants et du coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison;
c) un sommaire des prestations que prévoit le régime à risques partagés;
d) les facteurs dont se servirait l’administrateur pour réduire ou augmenter les prestations;
e) si des éléments d’actif sont transférés du régime à risques partagés dans le cadre de l’exercice d’une option de transférabilité, les règles qui régissent le calcul de la valeur de terminaison.
20(3)Au moment de la conversion du régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés, l’administrateur communique aux participants et aux anciens participants du régime de prestation déterminée les renseignements suivants :
a) les prestations que prévoit le régime de prestation déterminée;
b) des renseignements concernant la conversion des prestations pour le service rendu au plus tard à la date de conversion en prestations que prévoit le régime à risques partagés;
c) des renseignements concernant la manière dont seront calculées les prestations du participant à la cessation d’emploi, à la cessation de participation ou au décès du participant ou de l’ancien participant ou au décès de son conjoint ou de son conjoint de fait.
20(4)Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification de chaque rapport d’évaluation actuarielle préparé à l’égard du régime à risques partagés, l’administrateur communique à l’employeur ou aux employeurs ainsi qu’aux participants, aux anciens participants et au syndicat représentant les participants les renseignements suivants :
a) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants et le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison;
b) le rendement des placements du fonds de pension;
c) le passif de la politique de financement;
d) les résultats de la mise à l’épreuve effectuée à l’aide du modèle d’appariement de l’actif et du passif, y compris les probabilités associées aux objectifs de gestion des risques;
e) son évaluation de la nécessité de réduire les prestations ou de la possibilité de les augmenter, y compris une description des facteurs de risque liés au régime;
f) un sommaire de la politique de financement;
g) une description de la manière dont seraient calculées les prestations des participants, s’il était mis fin au régime.
20(5)Si le surintendant établit des lignes directrices en vertu du paragraphe 100.8(1) de la Loi, l’administrateur lui communique les résultats des mises à l’épreuve qu’exigent les lignes directrices au même moment où il communique les résultats mentionnés à l’alinéa (4)d).
20(6)La communication des renseignements que prévoit le présent article se fait par écrit et peut être transmise par voie électronique.
20(7)Les alinéas 15(1)j), k) et n), 16(1)g) et 16(3)g), le sous-alinéa 16(4)b)(iii) et l’article 18 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Demande d’enregistrement du régime à risques partagés
21Les alinéas 4(1)d) et f) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Transferts et achats
22L’article 19 du Règlement 91-195 ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Retraits
23L’article 40.1 de la Loi ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Variation des paiements pour invalidité
24Le paragraphe 33(2) de la Loi ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Prestations de décès préretraite
25(1)La valeur de terminaison de la pension différée visée au paragraphe 43.1(1) ou (2) de la Loi se calcule conformément à l’article 18.
25(2)L’article 26.1 du Règlement 91-195 ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Rupture du mariage ou de l’union de fait
26(1)La valeur de terminaison de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre du régime à risques partagés qui doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi à la rupture du mariage ou de l’union de fait se calcule conformément à l’article 18.
26(2)Les renvois au « régime de prestation déterminée » aux paragraphes 30(3) et (4) et 31(5), (6) et (8) du Règlement 91-195 deviennent des renvois au « régime à risques partagés ».
26(3)Pour l’application du présent article, les renvois dans le Règlement 91-195 au calcul de la valeur de rachat que prévoit l’article 29 de ce règlement ou de l’un des paragraphes de cet article deviennent des renvois au calcul de la valeur de terminaison auquel il est procédé en conformité avec l’article 18.
26(4)Les paragraphes 29(1), (2), (3) et (4), 30(2) et (2.1), 31(1), (2), (3), (4) et (7) ainsi que l’article 34 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Intérêt
27(1)Pour l’application de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt crédité aux cotisations que versent les participants au fonds de pension du régime à risques partagés se calcule ainsi pour chaque année du régime :
J - K
où
J représente le taux de rendement attribué au fonds de pension ou à la partie du fonds de pension à laquelle les cotisations ont été versées;
Kreprésente le taux qui peut raisonnablement être attribué aux dépenses liées à l’administration du régime de pension que l’employeur n’a pas à payer.
27(2)L’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles ou les cotisations accessoires optionnelles d’un participant se calcule conformément au paragraphe (1).
27(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant versées au cours d’une année du régime se calcule conformément au paragraphe (1) et est crédité suivant l’une ou l’autre des méthodes ci-dessous :
a) au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été versées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient le premier;
b) annuellement, au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime, en appliquant 50 % du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant versées durant l’année du régime.
27(4)L’administrateur choisit l’une des méthodes pour créditer de l’intérêt conformément aux alinéas (3)a) et b) puis l’applique de façon uniforme, sauf si le régime est modifié conformément à la Loi en vue de changer cette méthode.
27(5)Au moins une fois au cours de chaque année du régime, l’administrateur crédite de l’intérêt :
a) sur les cotisations pour l’année du régime;
b) sur les cotisations majorées de l’intérêt crédité aux cotisations au cours de toute année antérieure du régime.
27(6)Si un paiement ou un transfert doit être effectué du régime à risques partagés, l’administrateur crédite de l’intérêt, calculé conformément au paragraphe (7) :
a) aux cotisations que verse le participant, majorées de l’intérêt, à compter du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations a été crédité jusqu’à la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès;
b) à la valeur de terminaison à compter de la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès jusqu’à la date du paiement ou du transfert inclusivement.
27(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur calcule l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) conformément à la formule suivante :
(L × M) / 12
où
L représente le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds conformément au paragraphe (1);
M représente le nombre de mois, y compris les fractions de mois, au cours des périodes que prévoient les alinéas (6)a) et b).
27(8)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu de l’ordonnance que rend le surintendant en vertu de la Loi ou de l’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après un paiement ou le transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement rendu en vertu des Règles de procédure, calculé à compter de la date à laquelle le paiement ou le transfert a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date de conformité à l’ordonnance inclusivement.
27(9)L’article 43 du Règlement 91-195 ne s’applique pas au régime à risques partagés.
Surplus
28Les articles 47 et 48 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Droits
29(1)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour la présentation d’une demande d’enregistrement du régime à risques partagés est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(2)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour la présentation d’une demande d’enregistrement d’une modification au régime à risques partagés est de 200 $ par demande.
29(3)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour le dépôt d’un rapport de liquidation du régime à risques partagés est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(4)S’agissant du régime à risques partagés, le droit à payer pour la présentation d’une demande de consentement du surintendant au transfert des éléments d’actif que prévoit l’article 69 de la Loi est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(5)S’agissant du régime à risques partagés, le droit à payer pour la présentation d’une demande de consentement du surintendant au transfert des éléments d’actif que prévoit l’article 70 de la Loi est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(6)Sous réserve du paragraphe (7), si la demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée ou le rapport de liquidation visé au paragraphe (3) est déposé après la date limite applicable, le droit à payer est majoré de 20 % et l’intérêt s’accumule et devient payable au taux mensuel de 1 %, composé mensuellement, à compter du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient, et se continuant jusqu’au jour de la présentation de la demande ou du dépôt du rapport, selon le cas.
29(7)Le droit que prévoit le paragraphe (6) ne peut être inférieur à 200 $.
29(8)Les alinéas 56(1)a), b), g), h) et i) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Entrée en vigueur
30Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2012.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 août 2012.