Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Valeur de terminaison
18(1) Pour l’application du paragraphe 100.62(6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la valeur de terminaison du régime à risques partagés à la date d’évaluation est égale au plus élevé des montants suivants :
a) les cotisations des salariés et les intérêts sur celles-ci que prévoit l’article 27;
b) le montant ainsi calculé :
H × I
où
H représente la valeur actuarielle des prestations de base et des prestations accessoires accumulées à la date de terminaison en fonction des facteurs suivants :
(i) une date de retraite hypothétique correspondant à la date normale de la retraite,
(ii) le taux d’actualisation et le taux de mortalité utilisés dans le calcul du passif de la politique de financement;
I représente le moins élevé des deux coefficients de capitalisation de la valeur de terminaison suivants :
(i) le coefficient à la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle et calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e),
(ii) le coefficient estimé au paragraphe (2).
18(2)Si l’administrateur a des raisons de croire que le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison a été réduit d’un pourcentage plus élevé que 10 % du coefficient visé au sous-alinéa (i) de l’élément « I » à l’alinéa (1)b) avant que la valeur de terminaison ne soit calculée comme le prévoit l’alinéa (1)b), il y a suspension du paiement de la valeur de terminaison jusqu’à ce qu’un nouveau coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison soit calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e).
18(3)L’article 55 de la Loi ne s’applique pas au régime à risques partagés.
2017-49
Valeur de terminaison
18(1) Pour l’application du paragraphe 100.62(6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la valeur de terminaison du régime à risques partagés à la date d’évaluation est égale au plus élevé des montants suivants :
a) les cotisations des salariés et les intérêts sur celles-ci que prévoit l’article 27;
b) le montant ainsi calculé :
H × I
où
H représente la valeur actuarielle des prestations de base et des prestations accessoires accumulées à la date de terminaison en fonction des facteurs suivants :
(i) une date de retraite hypothétique correspondant à la date normale de la retraite,
(ii) le taux d’actualisation et le taux de mortalité utilisés dans le calcul du passif de la politique de financement;
I représente le moins élevé des deux coefficients de capitalisation de la valeur de terminaison suivants :
(i) le coefficient à la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle et calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e),
(ii) le coefficient estimé au paragraphe (2).
18(2)Si l’administrateur a des raisons de croire que le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison a été réduit d’un pourcentage plus élevé que 10 % du coefficient visé au sous-alinéa (i) de l’élément « I » à l’alinéa (1)b) avant que la valeur de terminaison ne soit calculée comme le prévoit l’alinéa (1)b), il y a suspension du paiement de la valeur de terminaison jusqu’à ce qu’un nouveau coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison soit calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e).
18(3)L’article 55 de la Loi ne s’applique pas au régime à risques partagés.