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Lois et règlements
2012-75
- Régimes à risques partagés
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-20
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Plan d’utilisation de l’excédent de financement
12
(1)
Le plan d’utilisation de l’excédent de financement fixe :
a
)
le taux minimal du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants à la date d’évaluation qui doit être maintenu dans le régime à risques partagés avant que des bonifications de la prestation puissent être accordées, ce coefficient étant d’au moins 105 %;
b
)
la partie de l’excédent de financement au-delà du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants mentionné à  l’alinéaÂ
a
) qui peut être affectée aux bonifications de la prestation, laquelle ne peut pas dépasser 20 % lorsque l’excédent de financement se situe entre 105 % et 140 % du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants, sauf si le surintendant est convaincu que les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7 peuvent être atteints.
12
(2)
Le plan d’utilisation de l’excédent de financement renferme les éléments suivants :
a
)
en première priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations de base antérieures et des prestations de base futures qui n’a pas été annulée;
b
)
en deuxième priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations accessoires antérieures et des prestations accessoires futures qui n’a pas été annulée;
c
)
en troisième priorité et relativement aux paiements futurs, s’agissant du régime à risques partagés que prévoit l’alinéa 7(3)
a
), des rajustements actualisés et toutes autres prestations accessoires qui ont été touchées par la conversion en un régime à risques partagés;
d
)
en quatrième priorité, les mesures d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit la politique de financement.
12
(3)
Les mesures d’utilisation de l’excédent de financement visées à l’alinéa (2)
d
) peuvent renfermer les mesures suivantes :
a
)
une bonification des prestations accessoires au-delà du niveau de base que précise la politique de financement;
b
)
une réduction des cotisations selon ce que précise la politique de financement;
c
)
une provision technique suffisante pour couvrir les coûts projetés permettant d’accorder jusqu’à dix années de prestations accessoires, tel que le décrit la politique de financement;
d
)
si elle est permise en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) à l’égard de la majorité des participants, la bonification des prestations de base antérieures et des prestations de base futures d’un montant qui ne dépasse pas 10 % du montant de ces prestations;
e
)
d’autres réductions des cotisations de telle sorte à ne pas dépasser le montant des cotisations maximales que permet la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
f
)
un changement permanent de la prestation;
g
)
l’annulation rétroactive de toute réduction des prestations de base antérieures;
h
)
toute autre mesure qu’accepte le surintendant.
2012-08-14
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Plan d’utilisation de l’excédent de financement
12
(1)
Le plan d’utilisation de l’excédent de financement fixe :
a
)
le taux minimal du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants à la date d’évaluation qui doit être maintenu dans le régime à risques partagés avant que des bonifications de la prestation puissent être accordées, ce coefficient étant d’au moins 105 %;
b
)
la partie de l’excédent de financement au-delà du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants mentionné à  l’alinéaÂ
a
) qui peut être affectée aux bonifications de la prestation, laquelle ne peut pas dépasser 20 % lorsque l’excédent de financement se situe entre 105 % et 140 % du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants, sauf si le surintendant est convaincu que les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7 peuvent être atteints.
12
(2)
Le plan d’utilisation de l’excédent de financement renferme les éléments suivants :
a
)
en première priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations de base antérieures et des prestations de base futures qui n’a pas été annulée;
b
)
en deuxième priorité et relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des prestations accessoires antérieures et des prestations accessoires futures qui n’a pas été annulée;
c
)
en troisième priorité et relativement aux paiements futurs, s’agissant du régime à risques partagés que prévoit l’alinéa 7(3)
a
), des rajustements actualisés et toutes autres prestations accessoires qui ont été touchées par la conversion en un régime à risques partagés;
d
)
en quatrième priorité, les mesures d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit la politique de financement.
12
(3)
Les mesures d’utilisation de l’excédent de financement visées à l’alinéa (2)
d
) peuvent renfermer les mesures suivantes :
a
)
une bonification des prestations accessoires au-delà du niveau de base que précise la politique de financement;
b
)
une réduction des cotisations selon ce que précise la politique de financement;
c
)
une provision technique suffisante pour couvrir les coûts projetés permettant d’accorder jusqu’à dix années de prestations accessoires, tel que le décrit la politique de financement;
d
)
si elle est permise en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) à l’égard de la majorité des participants, la bonification des prestations de base antérieures et des prestations de base futures d’un montant qui ne dépasse pas 10 % du montant de ces prestations;
e
)
d’autres réductions des cotisations de telle sorte à ne pas dépasser le montant des cotisations maximales que permet la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
f
)
un changement permanent de la prestation;
g
)
l’annulation rétroactive de toute réduction des prestations de base antérieures;
h
)
toute autre mesure qu’accepte le surintendant.
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