Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Objectifs de gestion des risques
7(1)Le principal objectif de gestion des risques du régime à risques partagés vise à atteindre une probabilité minimale de 97,5 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans après avoir tenu compte :
a) du plan de redressement du déficit de financement, exception faite de la réduction des prestations de base antérieures;
b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement, exception faite des changements permanents de la prestation.
7(2)Le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe (1) doit être atteint :
a) à la date d’établissement du régime à risques partagés;
b) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
c) à la date de changement permanent de la prestation;
d) sous réserve du paragraphe (2.1), à la date de bonification de la prestation;
e) à la date à laquelle des accumulations cumulatives ou des réductions cumulatives se produisant par suite de changement à la politique de financement dépassent le montant fixé en vertu du paragraphe 9(8);
f) à la date à laquelle les cotisations temporaires sont réduites ou supprimées, si cette date tombe avant la date d’expiration de la période que vise le paragraphe 9(4).
7(2.1)L’alinéa (2)d) ne s’applique pas si, à la fois :
a) la bonification de la prestation est faite par suite d’une indexation conditionnelle et qu’il y a une probabilité minimale de 95 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans;
b) l’administrateur confirme que la composition de l’actif du régime à risques partagés n’a pas changé, au cours des six mois précédant une indexation conditionnelle, de sorte à augmenter les risques d’investissement du régime à risques partagés.
7(3)Les objectifs secondaires de gestion des risques du régime à risques partagés visent notamment :
a) s’agissant de la conversion du régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés :
(i) si le régime de prestation déterminée prévoyait la formule de salaire moyen de fin de carrière ou la formule du meilleur salaire moyen, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation,
(ii) si le régime de prestation déterminée prévoyait des rajustements actualisés après la retraite ou après la cessation d’emploi dans le cas où un ancien participant a droit à une pension différée, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % des rajustements actualisés précisés dans le régime de pension immédiatement avant qu’il ne soit converti en un régime à risques partagés;
b) relativement à toutes autres prestations accessoires que prévoit le régime à risques partagés, à ce que le montant des prestations accessoires que l’on s’attend d’accorder et qui résulte de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de la valeur des prestations accessoires précisées dans le régime à risques partagés.
7(4)Les objectifs secondaires de gestion des risques mentionnés au paragraphe (3) doivent être atteints :
a) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
b) à la date de changement permanent de la prestation.
7(5)Il est procédé chaque année à une mise à l’épreuve pour établir la position du régime à risques partagés par rapport au principal objectif de gestion des risques visé au paragraphe (1).
2017-49
Objectifs de gestion des risques
7(1)Le principal objectif de gestion des risques du régime à risques partagés vise à atteindre une probabilité minimale de 97,5 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans après avoir tenu compte :
a) du plan de redressement du déficit de financement, exception faite de la réduction des prestations de base;
b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement, exception faite des changements permanents de la prestation.
7(2)Le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe (1) doit être atteint :
a) à la date d’établissement du régime à risques partagés;
b) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
c) à la date de changement permanent de la prestation;
d) à la date de bonification de la prestation;
e) à la date à laquelle des accumulations cumulatives ou des réductions cumulatives se produisant par suite de changement à la politique de financement dépassent le montant fixé en vertu du paragraphe 9(8);
f) à la date à laquelle des cotisations temporaires sont réduites ou supprimées, si cette date tombe avant la date d’expiration de la période fixe que prévoit la définition « cotisations temporaires » à l’article 2.
7(3)Les objectifs secondaires de gestion des risques du régime à risques partagés visent notamment :
a) s’agissant de la conversion du régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés :
(i) si le régime de prestation déterminée prévoyait la formule de salaire moyen de fin de carrière, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation,
(ii) si le régime de prestation déterminée prévoyait des rajustements actualisés après la retraite ou après la cessation d’emploi dans le cas où un ancien participant a droit à une pension différée, à ce que le rajustement actualisé attendu des prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date de conversion et résultant de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % des rajustements actualisés précisés dans le régime de pension immédiatement avant qu’il ne soit converti en un régime à risques partagés;
b) relativement à toutes autres prestations accessoires que prévoit le régime à risques partagés, à ce que le montant des prestations accessoires que l’on s’attend d’accorder et qui résulte de l’application des procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8 dépasse, en moyenne sur une période de vingt ans, 75 % de la valeur des prestations accessoires précisées dans le texte du régime.
7(4)Les objectifs secondaires de gestion des risques mentionnés au paragraphe (3) doivent être atteints :
a) à la date de conversion du régime de pension en un régime à risques partagés;
b) à la date de changement permanent de la prestation.
7(5)Il est procédé chaque année à une mise à l’épreuve pour établir la position du régime à risques partagés par rapport au principal objectif de gestion des risques visé au paragraphe (1).