Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Procédures de gestion des risques
8(1)Les procédures de gestion des risques applicables au régime à risques partagés comprennent notamment :
a) un modèle d’appariement de l’actif et du passif conforme à l’article 15;
b) des hypothèses économiques conformes à l’alinéa 15(2)a).
8(2)Les procédures de gestion des risques doivent suffire pour s’assurer au moyen d’une mise à l’épreuve que les objectifs de gestion des risques peuvent être atteints et, tenant compte de l’environnement économique actuel et d’autres facteurs pertinents, l’administrateur décide s’il est nécessaire d’effectuer d’autres mises à l’épreuve.
8(3)S’il l’estime approprié, le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il effectue à quelque moment que ce soit d’autres mises à l’épreuve.