Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Plan de redressement du déficit de financement
11(1)Si le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants est inférieur à 100 % dans deux rapports d’évaluation actuarielle consécutifs, un plan de redressement du déficit de financement doit être mis en oeuvre dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du deuxième rapport.
11(2)Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, l’administrateur présente au surintendant un rapport qui expose en détail les modalités d’application du plan de redressement du déficit de financement et qui convainc ce dernier que le régime à risques partagés devrait atteindre un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 100 %.
11(3)Le plan de redressement du déficit de financement renferme les mesures de redressement du déficit de financement suivantes :
a) celles que permet la politique de financement, y compris leur ordre de priorité et leurs délais d’application;
b) la réduction des prestations de base futures;
c) la réduction des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants.
11(4)Les mesures de redressement du déficit de financement mentionnées au paragraphe (3) peuvent comprendre les mesures ci-dessous énoncées, lesquelles doivent être mises en oeuvre prioritairement à la réduction des prestations de base antérieures :
a) sous réserve du paragraphe 9(8), une augmentation des cotisations conforme aux rajustements des cotisations que permet la politique de financement;
b) la réduction ou la suppression des prestations accessoires, si elles ne sont pas des prestations accessoires dévolues;
c) la réduction des prestations de base futures, si le montant de la réduction ne dépasse pas 5 % du montant des prestations de base en vigueur immédiatement avant la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement.
11(5)Si les mesures prises en vertu du paragraphe (4) ne suffisent pas pour atteindre un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de  100 %, les prestations de base antérieures et les prestations de base futures sont de nouveau réduites du pourcentage qui permettra que soit atteint un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 105 % à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en œuvre du plan de redressement du déficit de financement.
11(6)Le pourcentage visé au paragraphe (5) est le même tant à l’égard des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants qu’à l’égard de leurs prestations de base futures.
11(7)Les prestations de base sont réduites en vertu du paragraphe (5) au plus tard dix-huit mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, sauf si des améliorations suffisantes sont survenues après cette date de vérification de telle sorte à convaincre le surintendant que la réduction ne s’impose pas.
2017-49
Plan de redressement du déficit de financement
11(1)Si le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants est inférieur à 100 % dans deux rapports d’évaluation actuarielle consécutifs, un plan de redressement du déficit de financement doit être mis en oeuvre dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du deuxième rapport.
11(2)Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, l’administrateur présente au surintendant un rapport qui expose en détail les modalités d’application du plan de redressement du déficit de financement et qui convainc ce dernier que le régime à risques partagés devrait atteindre le principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 7(1).
11(3)Le plan de redressement du déficit de financement renferme les mesures de redressement du déficit de financement suivantes :
a) celles que permet la politique de financement, y compris leur ordre de priorité et leurs délais d’application;
b) la réduction des prestations de base futures;
c) la réduction des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants.
11(4)Les mesures de redressement du déficit de financement mentionnées au paragraphe (3) peuvent comprendre les mesures ci-dessous énoncées, lesquelles doivent être mises en oeuvre prioritairement à la réduction des prestations de base antérieures :
a) sous réserve du paragraphe 9(8), une augmentation des cotisations conforme aux rajustements des cotisations que permet la politique de financement;
b) la réduction ou la suppression des prestations accessoires, si elles ne sont pas des prestations accessoires dévolues;
c) la réduction des prestations de base futures, si le montant de la réduction ne dépasse pas 5 % du montant des prestations de base en vigueur immédiatement avant la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement.
11(5)Si les mesures prises en vertu du paragraphe (4) ne suffisent pas pour atteindre le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe 7(1), les prestations de base antérieures et les prestations de base futures sont de nouveau réduites du pourcentage qui permettra que soit atteint ce qui suit à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement :
a) un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 105 %;
b) le principal objectif de gestion des risques mentionné au paragraphe 7(1).
11(6)Le pourcentage visé au paragraphe (5) est le même tant à l’égard des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants qu’à l’égard de leurs prestations de base futures.
11(7)Les prestations de base sont réduites en vertu du paragraphe (5) au plus tard dix-huit mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, sauf si des améliorations suffisantes sont survenues après cette date de vérification de telle sorte à convaincre le surintendant que la réduction ne s’impose pas.