Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Liquidation du régime à risques partagés
16(1)Pour l’application de l’article 100.63 de la Loi, il est procédé à la liquidation totale ou partielle du régime à risques partagés sous les conditions suivantes :
a) le surintendant ordonne la liquidation totale ou partielle du régime en vertu de l’article 61 de la Loi;
b) la ou les personnes qui ont établi le régime y mettent fin.
16(2)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)a) dans les dix ans qui suivent la date de conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et peut exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(3)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)b) dans les cinq ans qui suivent la date de conversion, la conversion est nulle et le régime est liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(3.1)Si le régime à prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)b) plus de cinq ans mais moins de dix ans après la date de la conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(4)Dans un délai de six mois suivant la date réelle de la liquidation du régime à risques partagés, l’administrateur prépare un rapport de liquidation à la date réelle de la liquidation.
16(5)Le passif de chaque participant ou ancien participant qui a droit à des prestations de base en vertu du régime se calcule à la date réelle de la liquidation et est égal au montant du passif de la politique de financement en se servant des mêmes hypothèses que celles qui ont été utilisées dans la plus récente évaluation de la politique de financement du régime.
16(6)Un coefficient de capitalisation sur base de liquidation se calcule à l’aide de la formule que prévoit l’alinéa 14(6)e), sauf que la valeur des éléments d’actif est réduite du montant des dépenses liées à la liquidation.
16(7)La valeur liquidative des prestations de chaque participant ou ancien participant au régime est ainsi calculée :
F × G
où
F représente le passif de la politique de financement des prestations auxquelles a droit chaque participant ou ancien participant;
G représente le coefficient de capitalisation sur base de liquidation calculé comme le prévoit le paragraphe (6).
16(8)Le paragraphe 49(6), les alinéas 49(8)a) et b), le paragraphe 49(11) et les articles 50, 50.1 et 50.2 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
2017-49
Liquidation du régime à risques partagés
16(1)Pour l’application de l’article 100.63 de la Loi, il est procédé à la liquidation totale ou partielle du régime à risques partagés sous les conditions suivantes :
a) le surintendant ordonne la liquidation totale ou partielle du régime en vertu de l’article 61 de la Loi;
b) la ou les personnes qui ont établi le régime y mettent fin.
16(2)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)a) dans les cinq ans qui suivent la date de conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et peut exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(3)Si le régime de prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)b) dans les cinq ans qui suivent la date de conversion, la conversion est nulle et le régime est liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
16(4)Dans un délai de six mois suivant la date réelle de la liquidation du régime à risques partagés, l’administrateur prépare un rapport de liquidation à la date réelle de la liquidation.
16(5)Le passif de chaque participant ou ancien participant qui a droit à des prestations de base en vertu du régime se calcule à la date réelle de la liquidation et est égal au montant du passif de la politique de financement en se servant des mêmes hypothèses que celles qui ont été utilisées dans la plus récente évaluation de la politique de financement du régime.
16(6)Un coefficient de capitalisation sur base de liquidation se calcule à l’aide de la formule que prévoit l’alinéa 14(6)e), sauf que la valeur des éléments d’actif est réduite du montant des dépenses liées à la liquidation.
16(7)La valeur liquidative des prestations de chaque participant ou ancien participant au régime est ainsi calculée :
F × G
où
F représente le passif de la politique de financement des prestations auxquelles a droit chaque participant ou ancien participant;
G représente le coefficient de capitalisation sur base de liquidation calculé comme le prévoit le paragraphe (6).
16(8)Le paragraphe 49(6), les alinéas 49(8)a) et b), le paragraphe 49(11) et les articles 50, 50.1 et 50.2 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.