16(3.1)Si le régime à prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)
b) plus de cinq ans mais moins de dix ans après la date de la conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.