Accueil
English
Lois et règlements
2012-75
- Régimes à risques partagés
Article 5
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2012-08-14
Afficher le document à cette date
Prestations de base
5
(1)
Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations de base suivantes :
a
)
une pension payée aux anciens participants de leur vivant ou à payer aux participants à la date normale de la retraite et de leur vivant;
b
)
des rajustements actualisés qui, jusqu’à la date considérée, s’appliquent à la pension pour des périodes antérieures, y compris ceux payés ou à payer aux participants et aux anciens participants;
c
)
des prestations accessoires dévolues à la date considérée, y compris celles payées ou à payer aux anciens participants dont l’emploi a cessé ou qui ont pris leur retraite.
5
(2)
Les rajustements actualisés qui sont accordés et les prestations accessoires qui sont dévolues deviennent partie intégrante des prestations de base.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0