Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Droits
29(1)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour la présentation d’une demande d’enregistrement du régime à risques partagés est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(2)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour la présentation d’une demande d’enregistrement d’une modification au régime à risques partagés est de 200 $ par demande.
29(3)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le droit à payer pour le dépôt d’un rapport de liquidation du régime à risques partagés est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(4)S’agissant du régime à risques partagés, le droit à payer pour la présentation d’une demande de consentement du surintendant au transfert des éléments d’actif que prévoit l’article 69 de la Loi est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(5)S’agissant du régime à risques partagés, le droit à payer pour la présentation d’une demande de consentement du surintendant au transfert des éléments d’actif que prévoit l’article 70 de la Loi est de 10 $ pour chaque participant au régime employé au Nouveau-Brunswick ou dans une autorité législative désignée avec laquelle le Ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 92(1)a) ou du paragraphe 93.3(1) de la Loi, mais ce droit ne peut être inférieur à 200 $ et supérieur à 20 000 $.
29(6)Sous réserve du paragraphe (7), si la demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée ou le rapport de liquidation visé au paragraphe (3) est déposé après la date limite applicable, le droit à payer est majoré de 20 % et l’intérêt s’accumule et devient payable au taux mensuel de 1 %, composé mensuellement, à compter du premier jour du second mois de l’année civile suivant le mois au cours duquel la date limite survient, et se continuant jusqu’au jour de la présentation de la demande ou du dépôt du rapport, selon le cas.
29(7)Le droit que prévoit le paragraphe (6) ne peut être inférieur à 200 $.
29(8)Les alinéas 56(1)a), b), g), h) et i) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.