Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi et du présent règlement
4Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi et au présent règlement.
« indexation conditionnelle » S’entend des rajustements actualisés que peut prévoir le régime à risques partagés sur la base de la politique de financement et du niveau de provisionnement du régime à la date considérée.(contingent indexing)
« rajustement actualisé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(escalated adjustment)
« rapport d’évaluation actuarielle » Rapport que prépare un actuaire conformément à la dernière version des Normes de pratique adoptée par l’Institut canadien des actuaires et renfermant à la fois la déclaration de l’actuaire et les renseignements relatifs à l’évaluation sur une base de permanence et à l’évaluation de la politique de financement qu’exigent le régime à risques partagés, la Loi et les règlements. (actuarial valuation report)
« régime de prestation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined benefit plan)
2017-49
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi et du présent règlement
4Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi et au présent règlement.
« rajustement actualisé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(escalated adjustment)
« rapport d’évaluation actuarielle » Rapport que prépare un actuaire conformément à la dernière version des Normes de pratique adoptée par l’Institut canadien des actuaires et renfermant à la fois la déclaration de l’actuaire et les renseignements relatifs à l’évaluation sur une base de permanence et à l’évaluation de la politique de financement qu’exigent le régime à risques partagés, la Loi et les règlements. (actuarial valuation report)
« régime de prestation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined benefit plan)