Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Définitions pour l’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bonification de la prestation » S’entend d’un rajustement actualisé pour des périodes antérieures ou d’une augmentation des autres prestations accessoires que permet la politique de financement.(benefit improvement)
« changement permanent de la prestation » Changement ayant pour objet de changer en permanence la formule du calcul des prestations de base ou des prestations accessoires après la date du changement, y compris un changement effectué conformément au plan d’utilisation de l’excédent de financement.(permanent benefit change)
« coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » Le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison calculé conformément à l’alinéa 14(6)e).(termination value funded ratio)
« coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » Le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans conformément à l’alinéa 14(6)f).(open group funded ratio)
« cotisations initiales » Les cotisations que prévoit le paragraphe 9(1).(initial contributions)
« cotisations temporaires » Le montant des cotisations utilisé pour gérer un déficit qui existe à la date considérée et qui s’applique ou bien pour une période fixe ne dépassant pas quinze ans, ou bien jusqu’à ce que soit atteint un objectif de financement fixe de la politique de financement, selon celui de ces événements qui se produit le premier. (temporary contributions)
« coût d’exercice de la politique de financement » Le coût d’exercice relatif aux prestations de base et aux prestations accessoires que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminé conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement. (funding policy normal cost)
« date d’évaluation » La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle.(valuation date)
« indice des prix à la consommation » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).(Consumer Price Index)
« Loi » La Loi sur les prestations de pension.(Act)
« passif de la politique de financement » La valeur actuarielle actualisée des prestations de base antérieures et des prestations accessoires antérieures que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminée conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement.(funding policy liabilities)
« prestations accessoires antérieures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past ancillary benefits)
« prestations accessoires futures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu après la date considérée. (future ancillary benefits)
« prestations de base antérieures » Prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past base benefits)
« prestations de base futures » Prestations de base à l’égard du service rendu après la date considérée. (future base benefits)
« rajustement des cotisations » Le montant qui correspond à l’augmentation ou à la réduction des cotisations que l’administrateur est autorisé à effectuer en vertu de la politique de financement. (contribution adjustment)
« régime à cotisation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined contribution plan)
« Règlement 91-195 » Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi.(Regulation 91-195)
2017-49
Définitions pour l’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bonification de la prestation » S’entend d’un rajustement actualisé pour des périodes antérieures ou d’une augmentation des autres prestations accessoires que permet la politique de financement.(benefit improvement)
« changement permanent de la prestation » Changement ayant pour objet de changer en permanence la formule du calcul des prestations de base ou des prestations accessoires après la date du changement, y compris un changement effectué conformément au plan d’utilisation de l’excédent de financement.(permanent benefit change)
« coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » Le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison calculé conformément à l’alinéa 14(6)e).(termination value funded ratio)
« coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » Le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans conformément à l’alinéa 14(6)f).(open group funded ratio)
« cotisations initiales » Les cotisations que prévoit le paragraphe 9(1).(initial contributions)
« cotisations temporaires » Le montant des cotisations utilisé pour gérer un déficit qui existe à la date considérée et qui s’applique ou bien pour une période fixe ne dépassant pas quinze ans, ou bien jusqu’à ce que soit atteint un objectif de gestion des risques donné de la politique de financement, selon celui de ces événements qui se produit le premier. (temporary contributions)
« coût d’exercice de la politique de financement » Le coût d’exercice relatif aux prestations de base et aux prestations accessoires que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminé conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement. (funding policy normal cost)
« date d’évaluation » La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle.(valuation date)
« indice des prix à la consommation » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).(Consumer Price Index)
« Loi » La Loi sur les prestations de pension.(Act)
« passif de la politique de financement » La valeur actuarielle actualisée des prestations de base antérieures et des prestations accessoires antérieures que fixe le texte du régime, à l’exception des rajustements actualisés qui ne font pas partie des prestations de base, déterminée conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 14(7) et aux hypothèses que prévoit la politique de financement.(funding policy liabilities)
« prestations accessoires antérieures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past ancillary benefits)
« prestations accessoires futures » Prestations accessoires à l’égard du service rendu après la date considérée. (future ancillary benefits)
« prestations de base antérieures » Prestations de base à l’égard du service rendu au plus tard à la date considérée. (past base benefits)
« prestations de base futures » Prestations de base à l’égard du service rendu après la date considérée. (future base benefits)
« rajustement des cotisations » Le montant qui correspond à l’augmentation ou à la réduction des cotisations que l’administrateur est autorisé à effectuer en vertu de la politique de financement. (contribution adjustment)
« Règlement 91-195 » Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi.(Regulation 91-195)