Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Rapports d’évaluation actuarielle
14(1)Il est procédé à l’évaluation sur une base de permanence du régime à risques partagés au moins une fois tous les trois ans afin de déterminer le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
14(2)Les prestations ci-dessous sont évaluées aux fins d’une évaluation sur une base de permanence :
a) les prestations de base;
b) s’agissant de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés, toutes les prestations accessoires à la date de conversion, y compris les rajustements actualisés que prévoit le régime de pension et qui sont mesurés immédiatement avant la date de conversion;
c) s’agissant du nouveau régime à risques partagés, les prestations accessoires décrites dans la politique de financement.
14(3)L’évaluation sur une base de permanence tient compte des augmentations futures attendues aux gains et de toutes prestations accessoires décrites dans la politique de financement du régime à risques partagés.
14(4)Le montant des cotisations maximales que permet le régime à risques partagés se calcule conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et en fonction des résultats de l’évaluation sur une base de permanence.
14(5)Il est procédé à l’évaluation de la politique de financement du régime à risques partagés au moins une fois tous les douze mois afin de déterminer les niveaux de sécurité de la prestation et de décider s’il y a lieu d’appliquer toute mesure qu’énonce la politique de financement.
14(6)L’évaluation de la politique de financement comprend notamment :
a) le passif de la politique de financement du régime à risques partagés à la date d’évaluation;
b) le coût d’exercice de la politique de financement du régime à risques partagés pour la période de douze mois qui suit la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des cotisations excédentaires au cours des quinze prochaines années calculée en fonction :
(i) des cotisations excédentaires de chaque année ainsi calculées :
A - B
où
A représente les cotisations qui devraient être versées au cours de l’année;
B représente le coût d’exercice de la politique de financement pour l’année;
(ii) du taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement,
(iii) du total projeté du niveau des gains à l’égard desquels des cotisations seront versées et pour lesquels des participants accumuleront des prestations pour chacune des quinze années qui suivront la date d’évaluation;
d) la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence du régime à risques partagés;
e) le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison à la date d’évaluation ainsi calculé :
C / D
où
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a);
f) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans ainsi calculé :
(E + C) / D
où
E représente la valeur actualisée des cotisations excédentaires visée à l’alinéa c);
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a).
14(7)Pour l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (6) :
a) la méthode d’évaluation à utiliser est la méthode de répartition des prestations constituées, sauf autorisation contraire du surintendant;
b) le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime sont calculés conformément aux normes actuarielles reconnues et l’actuaire signe une déclaration à cet effet;
c) les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime satisfont aux critères suivants :
(i) elles comprennent un taux d’actualisation qui est conforme au paragraphe 6(3),
(ii) elles reflètent les tables de mortalité générationnelle actuelles qu’approuve le surintendant,
(iii) elles sont compatibles avec l’expérience du régime à risques partagés, les prévisions à l’égard du régime et les normes actuarielles reconnues.
14(7.1)L’administrateur veille à ce que soit préparé un état financier audité du régime à risques partagés conformément aux principes comptables généralement reconnus au même moment qu’est préparé le rapport d’évaluation actuarielle conformément au présent article et à ce que cet état financier soit déposé au même moment que le rapport doit être déposé ou l’est effectivement, selon l’événement qui survient le premier.
14(8)Les articles 8, 9 et 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
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Rapports d’évaluation actuarielle
14(1)Il est procédé à l’évaluation sur une base de permanence du régime à risques partagés au moins une fois tous les trois ans afin de déterminer le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
14(2)Les prestations ci-dessous sont évaluées aux fins d’une évaluation sur une base de permanence :
a) les prestations de base;
b) s’agissant de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés, toutes les prestations accessoires à la date de conversion, y compris les rajustements actualisés que prévoit le régime de pension et qui sont mesurés immédiatement avant la date de conversion;
c) s’agissant du nouveau régime à risques partagés, les prestations accessoires décrites dans la politique de financement.
14(3)L’évaluation sur une base de permanence tient compte des augmentations futures attendues aux gains et de toutes prestations accessoires décrites dans la politique de financement du régime à risques partagés.
14(4)Le montant des cotisations maximales que permet le régime à risques partagés se calcule conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et en fonction des résultats de l’évaluation sur une base de permanence.
14(5)Il est procédé à l’évaluation de la politique de financement du régime à risques partagés au moins une fois tous les douze mois afin de déterminer les niveaux de sécurité de la prestation et de décider s’il y a lieu d’appliquer toute mesure qu’énonce la politique de financement.
14(6)L’évaluation de la politique de financement comprend notamment :
a) le passif de la politique de financement du régime à risques partagés à la date d’évaluation;
b) le coût d’exercice de la politique de financement du régime à risques partagés pour la période de douze mois qui suit la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des cotisations excédentaires au cours des quinze prochaines années calculée en fonction :
(i) des cotisations excédentaires de chaque année ainsi calculées :
A - B
où
A représente les cotisations qui devraient être versées au cours de l’année;
B représente le coût d’exercice de la politique de financement pour l’année;
(ii) du taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement,
(iii) du total projeté du niveau des gains à l’égard desquels des cotisations seront versées et pour lesquels des participants accumuleront des prestations pour chacune des quinze années qui suivront la date d’évaluation;
d) la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence du régime à risques partagés;
e) le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison à la date d’évaluation ainsi calculé :
C / D
où
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a);
f) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans ainsi calculé :
(E + C) / D
où
E représente la valeur actualisée des cotisations excédentaires visée à l’alinéa c);
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a).
14(7)Pour l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (6) :
a) la méthode d’évaluation à utiliser est la méthode de répartition des prestations constituées, sauf autorisation contraire du surintendant;
b) le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime sont calculés conformément aux normes actuarielles reconnues et l’actuaire signe une déclaration à cet effet;
c) les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime satisfont aux critères suivants :
(i) elles comprennent un taux d’actualisation qui est conforme au paragraphe 6(3),
(ii) elles reflètent les tables de mortalité générationnelle actuelles qu’approuve le surintendant,
(iii) elles sont compatibles avec l’expérience du régime à risques partagés, les prévisions à l’égard du régime et les normes actuarielles reconnues.
14(8)L’article 8, l’alinéa 9(1)b), les paragraphes 9(2), (3), (3.1), (3.11), (3.2), (4), (5), (5.1), (6), (7) et (7.1) ainsi que l’article 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Rapports d’évaluation actuarielle
14(1)Il est procédé à l’évaluation sur une base de permanence du régime à risques partagés au moins une fois tous les trois ans afin de déterminer le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
14(2)Les prestations ci-dessous sont évaluées aux fins d’une évaluation sur une base de permanence :
a) les prestations de base;
b) s’agissant de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés, toutes les prestations accessoires à la date de conversion, y compris les rajustements actualisés que prévoit le régime de pension et qui sont mesurés immédiatement avant la date de conversion;
c) s’agissant du nouveau régime à risques partagés, les prestations accessoires décrites dans la politique de financement.
14(3)L’évaluation sur une base de permanence tient compte des augmentations futures attendues aux gains et de toutes prestations accessoires décrites dans la politique de financement du régime à risques partagés.
14(4)Le montant des cotisations maximales que permet le régime à risques partagés se calcule conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et en fonction des résultats de l’évaluation sur une base de permanence.
14(5)Il est procédé à l’évaluation de la politique de financement du régime à risques partagés au moins une fois tous les douze mois afin de déterminer les niveaux de sécurité de la prestation et de décider s’il y a lieu d’appliquer toute mesure qu’énonce la politique de financement.
14(6)L’évaluation de la politique de financement comprend notamment :
a) le passif de la politique de financement du régime à risques partagés à la date d’évaluation;
b) le coût d’exercice de la politique de financement du régime à risques partagés pour la période de douze mois qui suit la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des cotisations excédentaires au cours des quinze prochaines années calculée en fonction :
(i) des cotisations excédentaires de chaque année ainsi calculées :
A - B
où
A représente les cotisations qui devraient être versées au cours de l’année;
B représente le coût d’exercice de la politique de financement pour l’année;
(ii) du taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement,
(iii) du total projeté du niveau des gains à l’égard desquels des cotisations seront versées et pour lesquels des participants accumuleront des prestations pour chacune des quinze années qui suivront la date d’évaluation;
d) la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence du régime à risques partagés;
e) le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison à la date d’évaluation ainsi calculé :
C / D
où
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a);
f) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants calculé sur une période de quinze ans ainsi calculé :
(E + C) / D
où
E représente la valeur actualisée des cotisations excédentaires visée à l’alinéa c);
C représente la valeur marchande des actifs évalués sur une base de permanence visée à l’alinéa d);
D représente le montant du passif de la politique de financement du régime visé à l’alinéa a).
14(7)Pour l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (6) :
a) la méthode d’évaluation à utiliser est la méthode de répartition des prestations constituées, sauf autorisation contraire du surintendant;
b) le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime sont calculés conformément aux normes actuarielles reconnues et l’actuaire signe une déclaration à cet effet;
c) les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer le passif de la politique de financement et le coût d’exercice de la politique de financement du régime satisfont aux critères suivants :
(i) elles comprennent un taux d’actualisation qui est conforme au paragraphe 6(3),
(ii) elles reflètent les tables de mortalité générationnelle actuelles qu’approuve le surintendant,
(iii) elles sont compatibles avec l’expérience du régime à risques partagés, les prévisions à l’égard du régime et les normes actuarielles reconnues.
14(8)L’article 8, l’alinéa 9(1)b), les paragraphes 9(2), (3), (3.1), (3.11), (3.2), (4), (5), (5.1), (6), (7) et (7.1) ainsi que l’article 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.