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Lois et règlements
2012-75
- Régimes à risques partagés
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Rupture du mariage ou de l’union de fait
26
(1)
La valeur de terminaison de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre du régime à risques partagés qui doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi à la rupture du mariage ou de l’union de fait se calcule conformément à l’article 18.
26
(2)
Les renvois au « régime de prestation déterminée » aux paragraphes 30(3) et (4) et 31(5), (6) et (8) du Règlement 91-195 deviennent des renvois au « régime à risques partagés ».
26
(3)
Pour l’application du présent article, les renvois dans le Règlement 91-195 au calcul de la valeur de rachat que prévoit l’article 29 de ce règlement ou de l’un des paragraphes de cet article deviennent des renvois au calcul de la valeur de terminaison auquel il est procédé en conformité avec l’article 18.
26
(3.1)
L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination de la valeur de terminaison d’un régime à risques partagés que prévoit l’article 18 et qui peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse
(Canada).
26
(4)
L’article 29 et les paragraphes 30(2) et (2.1), 31(1), (2), (3), (4) et (7) ainsi que l’article 34 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas à un régime à risques partagés.
2017-49
2012-08-14
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Rupture du mariage ou de l’union de fait
26
(1)
La valeur de terminaison de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant au titre du régime à risques partagés qui doit être répartie en vertu de l’article 44 de la Loi à la rupture du mariage ou de l’union de fait se calcule conformément à l’article 18.
26
(2)
Les renvois au « régime de prestation déterminée » aux paragraphes 30(3) et (4) et 31(5), (6) et (8) du Règlement 91-195 deviennent des renvois au « régime à risques partagés ».
26
(3)
Pour l’application du présent article, les renvois dans le Règlement 91-195 au calcul de la valeur de rachat que prévoit l’article 29 de ce règlement ou de l’un des paragraphes de cet article deviennent des renvois au calcul de la valeur de terminaison auquel il est procédé en conformité avec l’article 18.
26
(4)
Les paragraphes 29(1), (2), (3) et (4), 30(2) et (2.1), 31(1), (2), (3), (4) et (7) ainsi que l’article 34 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
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