Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Communication des renseignements
20(1)L’administrateur communique les renseignements concernant le régime à risques partagés et ses prestations :
a) à une personne lorsqu’elle devient admissible à participer à ce régime;
b) à un participant ou à un ancien participant au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de participation ou du départ à la retraite;
c) dans le cas du décès d’un participant ou d’un ancien participant, à son conjoint ou à son conjoint de fait.
20(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent notamment :
a) un énoncé indiquant en langage simple et clair que les cotisations se limitent à celles que permet la politique de financement, que les prestations de base des participants et des anciens participants et leurs prestations accessoires peuvent être réduites si les éléments d’actif du fonds de pension ne suffisent pas à acquitter les prestations et que la réduction peut s’appliquer aux prestations de base antérieures, aux prestations de base futures, aux prestations accessoires antérieures et aux prestations accessoires futures;
b) les plus récents calculs du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants et du coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison;
c) un sommaire des prestations que prévoit le régime à risques partagés;
d) les facteurs dont se servirait l’administrateur pour réduire ou augmenter les prestations;
e) si des éléments d’actif sont transférés du régime à risques partagés dans le cadre de l’exercice d’une option de transférabilité, les règles qui régissent le calcul de la valeur de terminaison.
20(3)Au moment de la conversion du régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés, l’administrateur communique aux participants et aux anciens participants du régime de prestation déterminée les renseignements suivants :
a) les prestations que prévoit le régime de prestation déterminée;
b) des renseignements concernant la conversion des prestations pour le service rendu au plus tard à la date de conversion en prestations que prévoit le régime à risques partagés;
c) des renseignements concernant la manière dont seront calculées les prestations du participant à la cessation d’emploi, à la cessation de participation ou au décès du participant ou de l’ancien participant ou au décès de son conjoint ou de son conjoint de fait.
20(4)Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification de chaque rapport d’évaluation actuarielle préparé à l’égard du régime à risques partagés, l’administrateur communique à l’employeur ou aux employeurs ainsi qu’aux participants, aux anciens participants et au syndicat représentant les participants les renseignements suivants :
a) le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants et le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison;
b) le rendement des placements du fonds de pension;
c) le passif de la politique de financement;
d) les résultats de la mise à l’épreuve effectuée à l’aide du modèle d’appariement de l’actif et du passif, y compris les probabilités associées aux objectifs de gestion des risques;
e) son évaluation de la nécessité de réduire les prestations ou de la possibilité de les augmenter, y compris une description des facteurs de risque liés au régime;
f) un sommaire de la politique de financement;
g) une description de la manière dont seraient calculées les prestations des participants, s’il était mis fin au régime.
20(5)Si le surintendant établit des lignes directrices en vertu du paragraphe 100.8(1) de la Loi, l’administrateur lui communique les résultats des mises à l’épreuve qu’exigent les lignes directrices au même moment où il communique les résultats mentionnés à l’alinéa (4)d).
20(6)La communication des renseignements que prévoit le présent article se fait par écrit et peut être transmise par voie électronique.
20(7)Les alinéas 15(1)j), k) et n), 16(1)g) et 16(3)g), le sous-alinéa 16(4)b)(iii) et l’article 18 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.