Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Cotisations
9(1)Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les cotisations initiales, y compris la partie à la charge de l’employeur et des participants qui sont tenus de cotiser, sont déterminées aux moments que prévoit le paragraphe (2) en tenant compte :
a) du coût d’exercice de la politique de financement;
b) de la partie de toutes dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés, y compris le montant des dépenses qui se rapporte aux placements et qui dépasse 0,50 % du fonds de pension;
c) du montant additionnel suffisant pour permettre d’atteindre les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7.
9(2)Les moments aux fins d’application du paragraphe (1) correspondent à l’établissement du régime à risques partagés et au changement permanent de la prestation, exception faite d’un changement que permet la politique de financement.
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant des cotisations initiales est déterminé en utilisant :
a) soit un montant fixe exprimé en dollars;
b) soit l’un des calculs suivants :
(i) un montant fixe exprimé en dollars par heure de travail des participants qui sont tenus de cotiser,
(ii) un pourcentage fixe des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
9(3.1)La méthode pour déterminer le montant des cotisations initiales ne peut être changée sauf par suite d’un changement permanent de la prestation qu’approuvent :
a) d’une part, l’employeur ou les employeurs qui sont tenus de cotiser en vertu du régime;
b) d’autre part, le syndicat qui représente les participants au régime, si le changement est approuvé par suite de négociations collectives.
9(4)Le régime à risques partagés qui permet des cotisations temporaires en précise le montant, la partie à la charge des participants et la période au cours de laquelle elles seront versées.
9(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le montant des cotisations temporaires est déterminé en utilisant :
a) soit un montant fixe exprimé en dollars;
b) soit l’un des calculs suivants :
(i) un montant fixe exprimé en dollars par heure de travail des participants qui sont tenus de cotiser,
(ii) un pourcentage fixe des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
9(5.1)Le montant des cotisations temporaires déterminé au moyen de la méthode que prévoit le paragraphe (5) ne peut être inférieur au montant des cotisations temporaires déterminé à la date d’établissement du régime à risques partagés.
9(6)Sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si les participants sont tenus de cotiser, leur quote-part ne peut pas dépasser 50 % du montant global des cotisations.
9(7)Les rajustements des cotisations que peut permettre le régime à risques partagés doivent être effectués au plus tard douze mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle qui a identifié le besoin d’augmenter ou de réduire les cotisations.
9(8)La politique de financement ne peut pas permettre des rajustements des cotisations supérieures au plus élevé des pourcentages suivants :
a) 2 % des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations;
b) 25 % du taux initial des cotisations.
9(9)Les cotisations initiales, les rajustements des cotisations et les cotisations temporaires sont payés conformément au texte du régime, à la politique de financement et au présent règlement.
9(10)Sous réserve du paragraphe (11), si l’administrateur effectue un changement permanent de la prestation, le montant des cotisations initiales est recalculé.
9(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un changement que prévoyait la politique de financement en vigueur avant que ne soit considéré le changement permanent de la prestation par l’administrateur.
9(12) Si le montant des cotisations initiales recalculé en vertu du paragraphe (10) est supérieur au montant antérieurement fixé dans la politique de financement, il ne peut être procédé au changement permanent de la prestation que si le surintendant l’approuve et, en ce cas, le montant des cotisations initiales est augmenté de telle sorte à égaler le résultat obtenu en vertu de ce paragraphe dans un délai maximal de douze mois après la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle qui a inclus le changement permanent de la prestation dans le passif de la politique de financement.
9(13)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le montant global des cotisations initiales, des rajustements des cotisations et des cotisations temporaires payé au cours d’une année quelconque ne peut dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9(14)L’employeur tenu de cotiser en vertu du régime à risques partagés ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur en vertu du régime à risques partagés doit cotiser au fonds de pension des montants qui ne sont pas inférieurs à la somme :
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles ou cotisations accessoires optionnelles que permet le régime;
b) de tous montants que doit payer l’employeur ou la personne en vertu du texte du régime et de la politique de financement qui s’appliquent.
9(15)Les cotisations versées et les montants payés en vertu du paragraphe (14) le sont :
a) pour les cotisations visées à l’alinéa (14)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel l’employeur ou la personne reçoit la cotisation ou retient le montant;
b) pour les montants visés à l’alinéa (14)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi donnant lieu à ces montants.
9(16)Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
2017-49
Cotisations
9(1)Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les cotisations initiales, y compris la partie à la charge de l’employeur et des participants qui sont tenus de cotiser, sont déterminées aux moments que prévoit le paragraphe (2) en tenant compte :
a) du coût d’exercice de la politique de financement;
b) de la partie des dépenses normales liées à l’administration du régime à risques partagés, y compris le montant des dépenses qui se rapporte aux placements et qui dépasse 0,50 % du fonds de pension;
c) du montant additionnel suffisant pour permettre d’atteindre les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7.
9(2)Les moments aux fins d’application du paragraphe (1) correspondent à l’établissement du régime à risques partagés et au changement permanent de la prestation, exception faite d’un changement que permet la politique de financement.
9(3)Le montant des cotisations initiales est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations, sauf s’il est changé ultérieurement par suite d’un changement permanent de la prestation qu’approuvent :
a) d’une part, l’employeur ou les employeurs qui sont tenus de cotiser en vertu du régime;
b) d’autre part, le syndicat qui représente les participants au régime, si le changement est approuvé par suite de négociations collectives.
9(4)Le régime à risques partagés qui permet des cotisations temporaires en précise le montant, la partie à la charge des participants et la période au cours de laquelle elles seront versées.
9(5)Le montant des cotisations temporaires est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
9(6)Sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si les participants sont tenus de cotiser, leur quote-part ne peut pas dépasser 50 % du montant global des cotisations.
9(7)Les rajustements des cotisations que peut permettre le régime à risques partagés doivent être effectués au plus tard douze mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle qui a identifié le besoin d’augmenter ou de réduire les cotisations.
9(8)La politique de financement ne peut pas permettre des augmentations cumulatives ou des diminutions cumulatives supérieures au plus élevé des pourcentages suivants :
a) 2 % des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations;
b) 25 % du taux initial des cotisations.
9(9)Les cotisations initiales, les rajustements des cotisations et les cotisations temporaires sont payés conformément au texte du régime, à la politique de financement et au présent règlement.
9(10)Sous réserve du paragraphe (11), s’il est procédé à un changement permanent de la prestation, le montant des cotisations initiales est recalculé.
9(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un changement que prévoyait la politique de financement en vigueur avant que ne soit considéré le changement permanent de la prestation.
9(12) Si le montant des cotisations initiales recalculé en vertu du paragraphe (10) est supérieur au montant antérieurement fixé dans la politique de financement, il ne peut être procédé au changement permanent de la prestation que si le surintendant l’approuve et, en ce cas, le montant des cotisations initiales est augmenté de telle sorte à égaler le résultat obtenu en vertu de ce paragraphe dans un délai maximal de douze mois après la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle qui a inclus le changement permanent de la prestation dans le passif de la politique de financement.
9(13)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le montant global des cotisations initiales, des rajustements des cotisations et des cotisations temporaires payé au cours d’une année quelconque ne peut dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9(14)L’employeur tenu de cotiser en vertu du régime à risques partagés ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur en vertu du régime à risques partagés doit cotiser au fonds de pension des montants qui ne sont pas inférieurs à la somme :
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles ou cotisations accessoires optionnelles que permet le régime;
b) de tous montants que doit payer l’employeur ou la personne en vertu du texte du régime et de la politique de financement qui s’appliquent.
9(15)Les cotisations versées et les montants payés en vertu du paragraphe (14) le sont :
a) pour les cotisations visées à l’alinéa (14)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel l’employeur ou la personne reçoit la cotisation ou retient le montant;
b) pour les montants visés à l’alinéa (14)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi donnant lieu à ces montants.
9(16)Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
Cotisations
9(1)Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les cotisations initiales, y compris la partie à la charge de l’employeur et des participants qui sont tenus de cotiser, sont déterminées aux moments que prévoit le paragraphe (2) en tenant compte :
a) du coût d’exercice de la politique de financement;
b) de la partie des dépenses normales liées à l’administration du régime à risques partagés, y compris le montant des dépenses qui se rapporte aux placements et qui dépasse 0,50 % du fonds de pension;
c) du montant additionnel suffisant pour permettre d’atteindre les objectifs de gestion des risques visés à l’article 7.
9(2)Les moments aux fins d’application du paragraphe (1) correspondent à l’établissement du régime à risques partagés et au changement permanent de la prestation, exception faite d’un changement que permet la politique de financement.
9(3)Le montant des cotisations initiales est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations, sauf s’il est changé ultérieurement par suite d’un changement permanent de la prestation qu’approuvent :
a) d’une part, l’employeur ou les employeurs qui sont tenus de cotiser en vertu du régime;
b) d’autre part, le syndicat qui représente les participants au régime, si le changement est approuvé par suite de négociations collectives.
9(4)Le régime à risques partagés qui permet des cotisations temporaires en précise le montant, la partie à la charge des participants et la période au cours de laquelle elles seront versées.
9(5)Le montant des cotisations temporaires est le même chaque année et est un montant fixe exprimé en dollars ou en pourcentage des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
9(6)Sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si les participants sont tenus de cotiser, leur quote-part ne peut pas dépasser 50 % du montant global des cotisations.
9(7)Les rajustements des cotisations que peut permettre le régime à risques partagés doivent être effectués au plus tard douze mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle qui a identifié le besoin d’augmenter ou de réduire les cotisations.
9(8)La politique de financement ne peut pas permettre des augmentations cumulatives ou des diminutions cumulatives supérieures au plus élevé des pourcentages suivants :
a) 2 % des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations;
b) 25 % du taux initial des cotisations.
9(9)Les cotisations initiales, les rajustements des cotisations et les cotisations temporaires sont payés conformément au texte du régime, à la politique de financement et au présent règlement.
9(10)Sous réserve du paragraphe (11), s’il est procédé à un changement permanent de la prestation, le montant des cotisations initiales est recalculé.
9(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un changement que prévoyait la politique de financement en vigueur avant que ne soit considéré le changement permanent de la prestation.
9(12) Si le montant des cotisations initiales recalculé en vertu du paragraphe (10) est supérieur au montant antérieurement fixé dans la politique de financement, il ne peut être procédé au changement permanent de la prestation que si le surintendant l’approuve et, en ce cas, le montant des cotisations initiales est augmenté de telle sorte à égaler le résultat obtenu en vertu de ce paragraphe dans un délai maximal de douze mois après la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle qui a inclus le changement permanent de la prestation dans le passif de la politique de financement.
9(13)Malgré toute autre disposition du présent règlement, le montant global des cotisations initiales, des rajustements des cotisations et des cotisations temporaires payé au cours d’une année quelconque ne peut dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9(14)L’employeur tenu de cotiser en vertu du régime à risques partagés ou la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur en vertu du régime à risques partagés doit cotiser au fonds de pension des montants qui ne sont pas inférieurs à la somme :
a) de toutes cotisations reçues des participants, y compris les montants retenus sur le salaire des participants ou retenus autrement à titre de cotisations des participants en vertu du régime ainsi que toutes cotisations volontaires additionnelles ou cotisations accessoires optionnelles que permet le régime;
b) de tous montants que doit payer l’employeur ou la personne en vertu du texte du régime et de la politique de financement qui s’appliquent.
9(15)Les cotisations versées et les montants payés en vertu du paragraphe (14) le sont :
a) pour les cotisations visées à l’alinéa (14)a), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel l’employeur ou la personne reçoit la cotisation ou retient le montant;
b) pour les montants visés à l’alinéa (14)b), dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois de la période d’emploi donnant lieu à ces montants.
9(16)Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.