9(12) Si le montant des cotisations initiales recalculé en vertu du paragraphe (10) est supérieur au montant antérieurement fixé dans la politique de financement, il ne peut être procédé au changement permanent de la prestation que si le surintendant l’approuve et, en ce cas, le montant des cotisations initiales est augmenté de telle sorte à égaler le résultat obtenu en vertu de ce paragraphe dans un délai maximal de douze mois après la date de vérification du premier rapport d’évaluation actuarielle qui a inclus le changement permanent de la prestation dans le passif de la politique de financement.