Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Politique de financement
6(1)La politique de financement du régime à risques partagés a pour objet d’énoncer les règles en vertu desquelles l’administrateur est tenu de gérer les cotisations et les prestations que prévoit le régime.
6(2)La politique de financement renferme :
a) les objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7;
b) les procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8;
c) les cotisations que prévoit l’article 9;
d) les circonstances dans lesquelles est permise la suspension des cotisations;
e) le plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11;
f) le plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12;
g) une description du partage des coûts entre l’employeur et les participants;
h) une description indiquant qui est responsable de payer les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés et comment ces dépenses sont traitées pour l’application des procédures de gestion des risques visées à l’article 8;
i) les hypothèses actuarielles utilisées au moment de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés et le processus à suivre pour changer les hypothèses avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés;
j) les hypothèses actuarielles utilisées pour un nouveau régime à risques partagés et le processus à suivre pour les changer avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6(3)Le taux d’actualisation visé à l’alinéa (2)i) :
a) est compatible avec les objectifs du régime à risques partagés, la politique de financement, la politique de placement et les procédures et les objectifs de gestion des risques;
b) doit demeurer constant pour les deux premiers rapports d’évaluation actuarielle qui sont déposés après la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés ou, s’il s’agit d’un nouveau régime à risques partagés, après que le régime est établi.
2017-49
Politique de financement
6(1)La politique de financement du régime à risques partagés a pour objet d’énoncer les règles en vertu desquelles l’administrateur est tenu de gérer les cotisations et les prestations que prévoit le régime.
6(2)La politique de financement renferme :
a) les objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7;
b) les procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8;
c) les cotisations que prévoit l’article 9;
d) les circonstances dans lesquelles est permise la suspension des cotisations;
e) le plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11;
f) le plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12;
g) une description du partage des coûts entre l’employeur et les participants;
h) une description indiquant qui est responsable de payer les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés et comment ces dépenses sont traitées pour l’application des procédures de gestion des risques visées à l’article 8;
i) les hypothèses actuarielles utilisées au moment de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés et le processus à suivre pour changer les hypothèses avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6(3)Le taux d’actualisation visé à l’alinéa (2)i) :
a) est compatible avec les objectifs du régime à risques partagés, la politique de financement, la politique de placement et les procédures et les objectifs de gestion des risques;
b) doit demeurer constant pour les deux premiers rapports d’évaluation actuarielle qui sont déposés après la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés ou, s’il s’agit d’un nouveau régime à risques partagés, après que le régime est établi.