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Lois et règlements
2012-75
- Régimes à risques partagés
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Politique de financement
6
(1)
La politique de financement du régime à risques partagés a pour objet d’énoncer les règles en vertu desquelles l’administrateur est tenu de gérer les cotisations et les prestations que prévoit le régime.
6
(2)
La politique de financement renferme :
a
)
les objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7;
b
)
les procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8;
c
)
les cotisations que prévoit l’article 9;
d
)
les circonstances dans lesquelles est permise la suspension des cotisations;
e
)
le plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11;
f
)
le plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12;
g
)
une description du partage des coûts entre l’employeur et les participants;
h
)
une description indiquant qui est responsable de payer les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés et comment ces dépenses sont traitées pour l’application des procédures de gestion des risques visées à l’article 8;
i
)
les hypothèses actuarielles utilisées au moment de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés et le processus à suivre pour changer les hypothèses avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés;
j
)
les hypothèses actuarielles utilisées pour un nouveau régime à risques partagés et le processus à suivre pour les changer avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6
(3)
Le taux d’actualisation visé à l’alinéa (2)
i
)Â :
a
)
est compatible avec les objectifs du régime à risques partagés, la politique de financement, la politique de placement et les procédures et les objectifs de gestion des risques;
b
)
doit demeurer constant pour les deux premiers rapports d’évaluation actuarielle qui sont déposés après la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés ou, s’il s’agit d’un nouveau régime à risques partagés, après que le régime est établi.
2017-49
2012-08-14
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Politique de financement
6
(1)
La politique de financement du régime à risques partagés a pour objet d’énoncer les règles en vertu desquelles l’administrateur est tenu de gérer les cotisations et les prestations que prévoit le régime.
6
(2)
La politique de financement renferme :
a
)
les objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7;
b
)
les procédures de gestion des risques que prévoit l’article 8;
c
)
les cotisations que prévoit l’article 9;
d
)
les circonstances dans lesquelles est permise la suspension des cotisations;
e
)
le plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11;
f
)
le plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12;
g
)
une description du partage des coûts entre l’employeur et les participants;
h
)
une description indiquant qui est responsable de payer les dépenses liées à l’administration du régime à risques partagés et comment ces dépenses sont traitées pour l’application des procédures de gestion des risques visées à l’article 8;
i
)
les hypothèses actuarielles utilisées au moment de la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés et le processus à suivre pour changer les hypothèses avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6
(3)
Le taux d’actualisation visé à l’alinéa (2)
i
)Â :
a
)
est compatible avec les objectifs du régime à risques partagés, la politique de financement, la politique de placement et les procédures et les objectifs de gestion des risques;
b
)
doit demeurer constant pour les deux premiers rapports d’évaluation actuarielle qui sont déposés après la conversion du régime de pension en un régime à risques partagés ou, s’il s’agit d’un nouveau régime à risques partagés, après que le régime est établi.
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