Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Politique de placement
13(1)La politique de placement est réputée constituer la déclaration des politiques et des objectifs de placement du régime à risques partagés.
13(2)La politique de placement précise la répartition cible des placements et les marges permises pour chaque catégorie de placement.
13(3)La politique de placement est interdépendante :
a) du passif du régime à risques partagés et des flux de trésorerie attendus liés aux prestations de base et aux prestations accessoires;
b) du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants du régime à risques partagés;
c) de la politique de financement;
d) des objectifs de gestion des risques;
e) des résultats de l’application des procédures de gestion des risques.
13(3.1)Un changement à la politique de placement qui nuit à l’atteinte du principal objectif de gestion des risques du régime à risques partagés peut être effectué à la condition que cet objectif continue d’être atteint après le changement.
13(4)L’administrateur révise la politique de placement dans un délai de neuf mois après la fin de chaque année du régime.
13(5)Les paragraphes 44(5) et (9) et l’article 46.1 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
2017-49
Politique de placement
13(1)La politique de placement est réputée constituer la déclaration des politiques et des objectifs de placement du régime à risques partagés.
13(2)La politique de placement précise la répartition cible des placements et les marges permises pour chaque catégorie de placement.
13(3)La politique de placement est interdépendante :
a) du passif du régime à risques partagés et des flux de trésorerie attendus liés aux prestations de base et aux prestations accessoires;
b) du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants du régime à risques partagés;
c) de la politique de financement;
d) des objectifs de gestion des risques;
e) des résultats de l’application des procédures de gestion des risques.
13(4)L’administrateur révise la politique de placement dans un délai d’un mois après la fin de chaque année du régime.
13(5)Les paragraphes 44(5) et (9) et l’article 46.1 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.