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Lois et règlements
2012-75
- Régimes à risques partagés
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2012-08-14
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Délai imparti
19
(1)
Pour l’application du paragraphe 100.5(11) de la Loi :
a
)
dans le délai d’un mois suivant la date où survient l’impasse visée au paragraphe 100.5(10) de la Loi, le conseil des fiduciaires avise le surintendant :
(i
)
de l’impasse,
(ii
)
du mécanisme de règlement des différends dont il se sert pour y mettre fin;
b
)
si le conseil des fiduciaires n’agit pas dans un délai de six mois suivant la date où survient l’impasse, le surintendant est en droit d’agir en vertu du paragraphe 100.5(11) de la Loi.
19
(2)
Pour l’application du paragraphe 100.61(1) et de l’article 100.64 de la Loi, le délai est de neuf mois suivant la date d’évaluation.
19
(3)
Pour l’application du paragraphe 100.62(4) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours après que le participant ou l’ancien participant a reçu avis de ses droits.
19
(4)
Les documents visés au paragraphe 100.7(1) de la Loi sont déposés auprès du surintendant au même moment que le rapport d’évaluation actuarielle.
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