Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi
Abrogé : 2017-49
2017-49
3Abrogé : 2017-49
2017-49
Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi
3Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.
« indexation conditionnelle » Les rajustements actualisés que peut prévoir le régime à risques partagés sur la base de la politique de financement et du niveau de provisionnement du régime à la date considérée.(contingent indexing)
« régime à cotisation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined contribution plan)