Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
Document au 22 février 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-129
pris en vertu de la
Loi sur les compagnies de cimetière
(D.C. 94-693)
Déposé le 18 octobre 1994
En vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur les compagnies de cimetière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les compagnies de cimetière.
2Dans le présent règlement
« espace » désigne une section séparée à l’intérieur d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau servant comme lieu d’entreposage ou de sépulture de restes humains;(area)
« étendue d’eau » désigne une crique, un ruisseau, une rivière, un océan, un étang, une source, un lac, un canal, une nappe d’eau, un puits, un réservoir, un aqueduc, un tuyau d’approvisionnement en eau, un abreuvoir, de l’eau souterraine ou tout autre accumulation ou conduit d’eau au-dessus ou au-dessous de la terre;(body of water)
« Loi » désigne la Loi sur les compagnies de cimetière.(Act)
3(1)Toute personne désirant obtenir une approbation en vertu des alinéas 5(1)a) et c) de la Loi afin de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière public ou privé doit soumettre une demande écrite au Ministre.
3(2)Toute demande soumise en vertu du paragraphe (1) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière public ou un cimetière privé qui n’est pas un cimetière de famille doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du cimetière;
(iii) le cas échéant, le nombre de lots étant créés ou éliminés dans le cimetière;
(iv) une description du genre de sol du cimetière;
(v) la distance entre la surface du sol et le roc ou toute eau souterraine au cimetière;
(vi) une description des limites de propriété du cimetière;
(vii) un rapport financier du demandeur;
(viii) un rapport détaillé du plan pour les fonds d’entretien perpétuel du cimetière; et
(ix) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) de deux copies d’un plan à l’échelle du cimetière montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque lot, sentier, clôture, installation, bâtiment, chemin ou étendue d’eau situé dans le cimetière ainsi que de chaque chemin ou étendue d’eau adjacent au cimetière;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le cimetière est situé;
(iii) d’une approbation écrite pour la création, la modification ou l’agrandissement du cimetière par un médecin-hygiéniste;
(iv) d’une copie de l’approbation donnée en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi;
(v) si le demandeur est constitué en corporation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, d’une copie certifiée conforme de son certificat de constitution en corporation et de ses statuts constitutifs;
(vi) si le demandeur est constitué en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies, d’une copie certifiée conforme de ses lettres patentes; et
(vii) si le cimetière est situé sur une propriété de moins de 2,023 hectares, d’une copie du plan de lotissement de la propriété.
3(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (1) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière de famille doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du cimetière de famille;
(iii) le cas échéant, le nombre de lots étant créés ou éliminés dans le cimetière de famille;
(iv) une description du genre de sol du cimetière de famille;
(v) la distance entre la surface du sol et le roc ou toute eau souterraine au cimetière de famille;
(vi) une description des limites de propriété du cimetière de famille; et
(vii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan à l’échelle du cimetière de famille montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque lot, sentier, clôture, installation, bâtiment, chemin ou étendue d’eau situé dans le cimetière de famille ainsi que de chaque chemin ou étendue d’eau adjacent au cimetière de famille;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le cimetière de famille est situé;
(iii) d’une approbation écrite pour la création, la modification ou l’agrandissement du cimetière de famille par un médecin-hygiéniste;
(iv) d’une copie de l’approbation donnée en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi; et
(v) si le cimetière de famille est situé sur une propriété de moins de 2,023 hectares, d’une copie du plan de lotissement de la propriété.
3(4)S’il donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
3(5)S’il ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
3(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
3(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
2017, ch. 42, art. 72
4Nul ne doit créer, ni modifier, ni agrandir un cimetière ou une partie d’un cimetière situé
a) sur un terrain qui risque d’être inondé,
b) sur un terrain où le roc ou les eaux souterraines sont situés à moins de deux mètres de la surface du sol,
c) à moins de quinze mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice telles que définies à la Loi sur la voirie,
d) à moins de sept mètres et demie de la limite d’une rue dans un village ou une communauté rurale n’ayant aucun règlement de zonage ou d’une route qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice telles que définies à la Loi sur la voirie,
e) à moins de soixante-quinze mètres d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe d’eau souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau, ou
f) à moins de quinze mètres de toute étendue d’eau qui n’est pas utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
2005-83
5La compagnie qui gère et exploite un cimetière ou la personne responsable d’un cimetière de famille, selon le cas, doit veiller à ce que
a) des précautions soient prises afin d’empêcher la contamination de toute étendue d’eau située à l’intérieur ou à proximité des limites du cimetière,
b) des précautions soient prises afin d’empêcher l’érosion du sol recouvrant les tombes ou la mise à nu de restes humains inhumés au cimetière,
c) la protection appropriée des restes humains inhumés au cimetière soit prévue,
d) tous restes humains inhumés au cimetière et subséquemment mis à nu soient réinhumés dès que possible dans le même lot ou, si cela s’avère nécessaire, dans un nouveau lot du même cimetière,
e) tout lot endommagé du cimetière soit réparé dès que possible,
f) des jalons soient posés indiquant les limites de chaque lot du cimetière, et
g) chaque lot du cimetière reçoive un numéro et une lettre afin que l’emplacement du lot soit aisément identifiable.
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), personne ne peut inhumer des restes humains dans un lot d’un cimetière de moins de 0,9 mètres de largeur et de 2,9 mètres de longueur, sans l’approbation écrite préalable du Ministre.
6(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un lot d’un cimetière réservé à l’inhumation de restes humains incinérés.
98-98
7(1)Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil placé à l’intérieur d’une boîte, la boîte doit être enterrée de manière à être recouverte d’au moins 0,6 mètres de terre.
7(2)Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil qui n’est pas placé à l’intérieur d’une boîte, le cercueil doit être enterré de façon à être recouvert d’au moins 0,9 mètres de terre.
7(3)Lorsque des restes humains sont inhumés sans être placés dans un cercueil ou dans une boîte, ils doivent êtres enterrés de manière à être recouverts d’au moins 1,3 mètres de terre.
8Une compagnie qui gère et exploite un cimetière peut établir des règlements administratifs concernant
a) la création et la gestion des fonds d’entretien perpétuel du cimetière,
b) les heures d’ouverture du cimetière, ou
c) les procédures et droits prescrits pour les services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie.
9La compagnie qui gère et exploite un cimetière ou la personne responsable d’un cimetière de famille, selon le cas, doit conserver un plan à l’échelle du cimetière montrant l’emplacement, les dimensions et les limites
a) de chaque sentier, clôture, installation, bâtiment, chemin ou étendue d’eau du cimetière,
b) de chaque chemin ou étendue d’eau adjacent au cimetière, et
c) de chaque lot du cimetière et du numéro et de la lettre correspondant.
10Une compagnie qui gère et exploite un cimetière doit conserver un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un lot du cimetière est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b) le prix de vente de chaque lot;
c) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne inhumée dans un lot du cimetière;
d) la date de chaque inhumation dans un lot du cimetière;
e) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt enterré au cimetière;
f) le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description des services offerts;
g) si des restes humains sont exhumés du cimetière, la date de leur exhumation;
h) si des restes humains sont exhumés d’un lot du cimetière et réinhumés dans un autre lot du même cimetière, l’emplacement du nouveau lot;
i) si des restes humains sont reçus d’un autre cimetière ou d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau, la date de réception des restes ainsi que l’emplacement du lot où ils sont inhumés; et
j) si un lot est d’une grandeur inférieure aux prescriptions du paragraphe 6(1), l’emplacement et les dimensions du lot ainsi que les raisons pour lesquelles un lot plus petit est aménagé.
2017, ch. 42, art. 72
11Une compagnie qui gère et exploite un cimetière doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires
a) le plan conservé en vertu de l’article 9, et
b) le registre conservé en vertu de l’article 10.
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le columbarium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le crématorium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau doit
a) être construit en béton, en brique, en pierre ou en acier ou toute combinaison de ces matériaux,
b) avoir les fenêtres munies de barreaux,
c) avoir les portes en acier, et
d) avoir une serrure fiable sur chaque porte.
14(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si le Ministre détermine que des rénovations ou des réparations importantes y sont effectuées.
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une chapelle est liée à un caveau, le seul passage entre la chapelle et le caveau doit être une ouverture de taille suffisante au passage d’un cercueil.
15(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un caveau construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si le Ministre détermine que des rénovations ou des réparations considérables y sont effectués.
16Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau doit veiller à ce que
a) des précautions soient prises afin de prévenir la contamination de toute étendue d’eau située à proximité,
b) des précautions soient prises afin de prévenir la mise à nu de restes humains déposés dans le columbarium, la crypte, le mausolée ou le caveau,
c) la protection prévue pour les restes humains déposés dans le columbarium, la crypte, le mausolée ou le caveau soit approprié, et
d) tout espace endommagé du columbarium, de la crypte, du mausolée ou du caveau soit réparé dès que possible.
17(1)Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b) le prix de vente de chaque espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
c) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
d) la date de chaque dépôt dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
e) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
f) le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description du type de services offerts;
g) si des restes humains sont déplacés à l’intérieur du même columbarium, de la même crypte ou du même mausolée, l’emplacement du nouvel espace;
h) si des restes humains sont exhumés du columbarium, de la crypte ou du mausolée, la date d’exhumation; et
i) si des restes humains sont reçus d’un caveau, d’un cimetière de famille, ou d’un autre columbarium, crypte ou mausolée, la date de réception des restes.
17(2)Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires le registre tenu en vertu du paragraphe (1).
2017, ch. 42, art. 72
18(1)Une compagnie qui gère et exploite un caveau doit tenir un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne dont les restes humains sont déposés dans un espace du caveau;
b) la date de chaque dépôt de restes humains au caveau; et
c) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt dont les restes humains sont déposés dans un espace du caveau.
18(2)Une compagnie qui gère et exploite un caveau doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires le registre conservé en vertu du paragraphe (1).
19(1)Sauf lorsque des restes humains sont incinérés, la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains doit se faire dans un cimetière, une crypte, un mausolée ou un caveau.
19(2)Les restes humains qui sont incinérés doivent être
a) placés dans un columbarium,
b) enterrés dans un cimetière,
c) donnés à la personne responsable des funérailles du défunt ou, lorsqu’il n’y a aucune telle personne, au plus proche parent du défunt.
19(3)Aucuns restes humains ne peuvent être déposés dans une crypte à moins que le cercueil les contenant ne soit placé dans un contenant externe étanche fait d’acier ou de tout autre métal durable, complètement recouvert de béton armé d’au moins cent millimètres d’épaisseur.
19(4)Sous réserve du paragraphe (5), aucuns restes humains ne peuvent être placés dans un caveau pendant plus de trente jours.
19(5)Si les conditions climatiques ne permettent pas l’inhumation au cimetière, les restes humains peuvent être placés dans un caveau jusqu’à ce que l’inhumation soit possible.
20Si un cimetière, un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau est abandonné ou fermé, le Ministre doit, si possible, veiller à ce que
a) un entretien convenable soit fait de tous les lots où sont enterrés des restes humains,
b) tous les dossiers concernant la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains soient obtenus, et
c) concernant un cimetière, tout argent restant dans les fonds d’entretien perpétuel lui soit remis pour l’entretien à perpétuité du cimetière.
21Un inspecteur doit enquêter sur toute plainte reçue par le Ministre concernant la gestion et l’exploitation d’un cimetière, d’un crématorium, d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau.
22Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-247 en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.