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Lois et règlements
94-129
- Général
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-27
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4
Nul ne doit créer, ni modifier, ni agrandir un cimetière ou une partie d’un cimetière situé
a
)
sur un terrain qui risque d’être inondé,
b
)
sur un terrain où le roc ou les eaux souterraines sont situés à moins de deux mètres de la surface du sol,
c
)
à moins de quinze mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice telles que définies à la
Loi sur la voirie
,
d
)
à moins de sept mètres et demie de la limite d’une rue dans un village ou une communauté rurale n’ayant aucun règlement de zonage ou d’une route qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice telles que définies à la
Loi sur la voirie
,
e
)
à moins de soixante-quinze mètres d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe d’eau souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau, ou
f
)
à moins de quinze mètres de toute étendue d’eau qui n’est pas utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
2005-83
2008-11-05
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4
Nul ne doit créer, ni modifier, ni agrandir un cimetière ou une partie d’un cimetière situé
a
)
sur un terrain qui risque d’être inondé,
b
)
sur un terrain où le roc ou les eaux souterraines sont situés à moins de deux mètres de la surface du sol,
c
)
à moins de quinze mètres de la limite d’une route de grande communication ou d’une route collectrice telles que définies à la
Loi sur la voirie
,
d
)
à moins de sept mètres et demie de la limite d’une rue dans un village ou une communauté rurale n’ayant aucun règlement de zonage ou d’une route qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice telles que définies à la
Loi sur la voirie
,
e
)
à moins de soixante-quinze mètres d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe d’eau souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau, ou
f
)
à moins de quinze mètres de toute étendue d’eau qui n’est pas utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
2005-83
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