Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
10Une compagnie qui gère et exploite un cimetière doit conserver un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un lot du cimetière est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b) le prix de vente de chaque lot;
c) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne inhumée dans un lot du cimetière;
d) la date de chaque inhumation dans un lot du cimetière;
e) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt enterré au cimetière;
f) le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description des services offerts;
g) si des restes humains sont exhumés du cimetière, la date de leur exhumation;
h) si des restes humains sont exhumés d’un lot du cimetière et réinhumés dans un autre lot du même cimetière, l’emplacement du nouveau lot;
i) si des restes humains sont reçus d’un autre cimetière ou d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau, la date de réception des restes ainsi que l’emplacement du lot où ils sont inhumés; et
j) si un lot est d’une grandeur inférieure aux prescriptions du paragraphe 6(1), l’emplacement et les dimensions du lot ainsi que les raisons pour lesquelles un lot plus petit est aménagé.
2017, ch. 42, art. 72
10Une compagnie qui gère et exploite un cimetière doit conserver un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un lot du cimetière est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b) le prix de vente de chaque lot;
c) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne inhumée dans un lot du cimetière;
d) la date de chaque inhumation dans un lot du cimetière;
e) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt enterré au cimetière;
f) le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description des services offerts;
g) si des restes humains sont exhumés du cimetière, la date de leur exhumation ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé;
h) si des restes humains sont exhumés d’un lot du cimetière et réinhumés dans un autre lot du même cimetière, l’emplacement du nouveau lot ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé;
i) si des restes humains sont reçus d’un autre cimetière ou d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau, la date de réception des restes, l’emplacement du lot où ils sont inhumés ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé; et
j) si un lot est d’une grandeur inférieure aux prescriptions du paragraphe 6(1), l’emplacement et les dimensions du lot ainsi que les raisons pour lesquelles un lot plus petit est aménagé.
10Une compagnie qui gère et exploite un cimetière doit conserver un registre de ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un lot du cimetière est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b) le prix de vente de chaque lot;
c) le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne inhumée dans un lot du cimetière;
d) la date de chaque inhumation dans un lot du cimetière;
e) le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt enterré au cimetière;
f) le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description des services offerts;
g) si des restes humains sont exhumés du cimetière, la date de leur exhumation ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé;
h) si des restes humains sont exhumés d’un lot du cimetière et réinhumés dans un autre lot du même cimetière, l’emplacement du nouveau lot ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé;
i) si des restes humains sont reçus d’un autre cimetière ou d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau, la date de réception des restes, l’emplacement du lot où ils sont inhumés ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé; et
j) si un lot est d’une grandeur inférieure aux prescriptions du paragraphe 6(1), l’emplacement et les dimensions du lot ainsi que les raisons pour lesquelles un lot plus petit est aménagé.