i)
si des restes humains sont reçus d’un autre cimetière ou d’un columbarium, d’une crypte, d’un mausolée ou d’un caveau, la date de réception des restes, l’emplacement du lot où ils sont inhumés ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé; et