Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
20Si un cimetière, un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau est abandonné ou fermé, le Ministre doit, si possible, veiller à ce que
a) un entretien convenable soit fait de tous les lots où sont enterrés des restes humains,
b) tous les dossiers concernant la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains soient obtenus, et
c) concernant un cimetière, tout argent restant dans les fonds d’entretien perpétuel lui soit remis pour l’entretien à perpétuité du cimetière.
20Si un cimetière, un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau est abandonné ou fermé, le Ministre doit, si possible, veiller à ce que
a) un entretien convenable soit fait de tous les lots où sont enterrés des restes humains,
b) tous les dossiers concernant la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains soient obtenus, et
c) concernant un cimetière, tout argent restant dans les fonds d’entretien perpétuel lui soit remis pour l’entretien à perpétuité du cimetière.