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Lois et règlements
94-129
- Général
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-27
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20
Si un cimetière, un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau est abandonné ou fermé, le Ministre doit, si possible, veiller à ce que
a
)
un entretien convenable soit fait de tous les lots où sont enterrés des restes humains,
b
)
tous les dossiers concernant la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains soient obtenus, et
c
)
concernant un cimetière, tout argent restant dans les fonds d’entretien perpétuel lui soit remis pour l’entretien à perpétuité du cimetière.
2008-11-05
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20
Si un cimetière, un columbarium, une crypte, un mausolée ou un caveau est abandonné ou fermé, le Ministre doit, si possible, veiller à ce que
a
)
un entretien convenable soit fait de tous les lots où sont enterrés des restes humains,
b
)
tous les dossiers concernant la mise en sépulture ou le dépôt de restes humains soient obtenus, et
c
)
concernant un cimetière, tout argent restant dans les fonds d’entretien perpétuel lui soit remis pour l’entretien à perpétuité du cimetière.
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