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Lois et règlements
94-129
- Général
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-31
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17
(1)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir un registre de ce qui suit :
a
)
le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b
)
le prix de vente de chaque espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
c
)
le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
d
)
la date de chaque dépôt dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
e
)
le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
f
)
le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description du type de services offerts;
g
)
si des restes humains sont déplacés à l’intérieur du même columbarium, de la même crypte ou du même mausolée, l’emplacement du nouvel espace;
h
)
si des restes humains sont exhumés du columbarium, de la crypte ou du mausolée, la date d’exhumation; et
i
)
si des restes humains sont reçus d’un caveau, d’un cimetière de famille, ou d’un autre columbarium, crypte ou mausolée, la date de réception des restes.
17
(2)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires le registre tenu en vertu du paragraphe (1).
2017, ch. 42, art. 72
2013-08-27
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17
(1)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir un registre de ce qui suit :
a
)
le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b
)
le prix de vente de chaque espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
c
)
le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
d
)
la date de chaque dépôt dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
e
)
le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
f
)
le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description du type de services offerts;
g
)
si des restes humains sont déplacés à l’intérieur du même columbarium, de la même crypte ou du même mausolée, l’emplacement du nouvel espace ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
;
h
)
si des restes humains sont exhumés du columbarium, de la crypte ou du mausolée, la date d’exhumation ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
; et
i
)
si des restes humains sont reçus d’un caveau, d’un cimetière de famille, ou d’un autre columbarium, crypte ou mausolée, la date de réception des restes ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
.
17
(2)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires le registre tenu en vertu du paragraphe (1).
2008-11-05
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17
(1)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir un registre de ce qui suit :
a
)
le nom et l’adresse de chaque personne à laquelle un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée est vendu ou transféré ainsi que la date de vente ou de transfert;
b
)
le prix de vente de chaque espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
c
)
le nom et l’adresse au moment du décès de toute personne dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
d
)
la date de chaque dépôt dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
e
)
le nom et l’adresse de chaque personne responsable des funérailles d’un défunt dont les restes sont déposés dans un espace du columbarium, de la crypte ou du mausolée;
f
)
le montant de tout droit perçu par la compagnie pour des services offerts au public en ce qui a trait aux recherches généalogiques dans les archives et dossiers de la compagnie ainsi qu’une description du type de services offerts;
g
)
si des restes humains sont déplacés à l’intérieur du même columbarium, de la même crypte ou du même mausolée, l’emplacement du nouvel espace ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
;
h
)
si des restes humains sont exhumés du columbarium, de la crypte ou du mausolée, la date d’exhumation ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
; et
i
)
si des restes humains sont reçus d’un caveau, d’un cimetière de famille, ou d’un autre columbarium, crypte ou mausolée, la date de réception des restes ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du
Règlement général - Loi sur la santé
.
17
(2)
Une compagnie qui gère et exploite un columbarium, une crypte ou un mausolée doit tenir à la disposition du public à son bureau d’affaires le registre tenu en vertu du paragraphe (1).
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