Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le columbarium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le crématorium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19; 2023, ch. 40, art. 11
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le columbarium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le crématorium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le columbarium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si le crématorium est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre de l’Environment et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) si le columbarium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium; et
(v) si le columbarium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) si le crématorium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium; et
(v) si le crématorium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environment et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) si le columbarium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium; et
(v) si le columbarium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) si le crématorium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium; et
(v) si le crématorium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environment et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, c.41, art.17; 2000, c.26, art.33; 2005-83; 2006, c.16, art.19; 2012, c.39, art.24
12(1)Nul ne doit créer un columbarium ou un crématorium à moins d’être une compagnie constitué en corporation conformément à la Loi.
12(2)Nul ne peut modifier ou agrandir un columbarium ou un crématorium à moins
a) d’être une personne constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) d’obtenir l’approbation écrite du Ministre.
12(3)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’article 40 de la Loi ou en vertu de l’alinéa (2)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
12(4)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un columbarium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du columbarium;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés au columbarium; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du columbarium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, installation, bâtiment, chemin, sentier, clôture ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le columbarium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du columbarium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du columbarium, et
(B) des dispositifs de sécurité du columbarium;
(iv) si le columbarium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
(iv.1) si le columbarium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium; et
(v) si le columbarium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium.
12(5)Une demande soumise en vertu du paragraphe (3) afin de créer, de modifier ou d’agrandir un crématorium doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse du crématorium; et
(iii) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan du crématorium et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où le crématorium est situé;
(iii) d’une copie d’un plan du crématorium préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction du crématorium, et
(B) des dispositifs de sécurité du crématorium;
(iv) si le crématorium est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
(iv.1) si le crématorium est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium; et
(v) si le crématorium est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium.
1998, c.41, art.17; 2000, c.26, art.33; 2005-83; 2006, c.16, art.19