Accueil
English
Lois et règlements
94-129
- Général
Article 7
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2008-11-05
Afficher le document à cette date
7
(1)
Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil placé à l’intérieur d’une boîte, la boîte doit être enterrée de manière à être recouverte d’au moins 0,6 mètres de terre.
7
(2)
Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil qui n’est pas placé à l’intérieur d’une boîte, le cercueil doit être enterré de façon à être recouvert d’au moins 0,9 mètres de terre.
7
(3)
Lorsque des restes humains sont inhumés sans être placés dans un cercueil ou dans une boîte, ils doivent êtres enterrés de manière à être recouverts d’au moins 1,3 mètres de terre.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0