Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
7(1)Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil placé à l’intérieur d’une boîte, la boîte doit être enterrée de manière à être recouverte d’au moins 0,6 mètres de terre.
7(2)Lorsque des restes humains sont inhumés dans un cercueil qui n’est pas placé à l’intérieur d’une boîte, le cercueil doit être enterré de façon à être recouvert d’au moins 0,9 mètres de terre.
7(3)Lorsque des restes humains sont inhumés sans être placés dans un cercueil ou dans une boîte, ils doivent êtres enterrés de manière à être recouverts d’au moins 1,3 mètres de terre.