Lois et règlements

94-129 - Général

Texte intégral
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19; 2023, ch. 40, art. 11
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15; 2020, ch. 25, art. 19
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 15
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24; 2017, ch. 20, art. 15
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau; et
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 26, art. 33; 2005-83; 2006, ch. 16, art. 19; 2012, ch. 39, art. 24
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau; et
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, c.41, art.17; 2000, c.26, art.33; 2005-83; 2006, c.16, art.19; 2012, c.39, art.24
13(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir une crypte, un mausolée ou un caveau à moins que
a) la personne ne soit une compagnie constituée en corporation conformément à la Loi, et
b) la personne n’obtienne une approbation écrite du Ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Une compagnie doit demander une approbation en vertu de l’alinéa (1)b) en soumettant une demande écrite au Ministre.
13(3)Une demande soumise en vertu du paragraphe (2) doit
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse du demandeur;
(ii) le nom et l’adresse de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iii) le cas échéant, le nombre d’espaces étant créés ou éliminés dans la crypte, le mausolée ou le caveau; et
(iv) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger; et
b) être accompagnée
(i) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau et de la propriété où il est situé montrant l’emplacement, les dimensions et les limites de chaque espace, sentier, clôture, construction, bâtiment, chemin ou étendue d’eau adjacent à la crypte, au mausolée ou au caveau;
(ii) d’une copie certifiée conforme d’un acte de transfert ou de tout autre preuve documentaire démontrant que le demandeur est propriétaire du terrain où la crypte, le mausolée ou le caveau est situé;
(iii) d’une copie d’un plan de la crypte, du mausolée ou du caveau préparé par un membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick ou par un ingénieur titulaire de permis en vertu de la Loi sur la profession d’ingénieur et qui contient une liste
(A) des matériaux utilisés dans la construction de la crypte, du mausolée ou du caveau,
(B) du nombre d’espaces dans la crypte, le mausolée ou le caveau, et
(C) des dispositifs de sécurité de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une municipalité, l’approbation écrite du conseil municipal aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
(iv.1) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans une communauté rurale, l’approbation écrite du conseil de la communauté rurale aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau; et
(v) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé dans un secteur non constitué en municipalité, l’approbation écrite du ministre des Gouvernements locaux aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau.
13(4)Si le Ministre donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit soumettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.
13(5)Si le Ministre ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit envoyer une lettre au demandeur, l’avisant de sa décision.
13(6)Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer une copie de l’approbation au demandeur par courrier ordinaire.
13(7)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne donne pas son approbation à une demande soumise en vertu du paragraphe (4), le Ministre doit envoyer, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, une lettre au demandeur l’avisant de la décision.
1998, c.41, art.17; 2000, c.26, art.33; 2005-83; 2006, c.16, art.19