Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Document au 28 mars 2012
CHAPITRE C-2.001
Loi sur le changement de nom
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« conservateur des titres de propriété » désigne un conservateur des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement;(registrar of deeds)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« enfant » désigne une personne non mariée âgée de moins de dix-neuf ans;(child)
« formule d’enregistrement de mariage » Abrogé : 1998, c.18, art.1
« garde » , à l’égard d’une personne ayant la garde d’un enfant, s’entend également de la garde partagée avec une ou plusieurs personnes;(custody)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« nom » Abrogé : 1994, c.77, art.1
« nom enregistré » désigne le nom d’une personne qui est(registered name)
a) enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi de la Législature et inscrit au bulletin d’enregistrement de naissance de la personne, ou
b) accepté par le registraire général comme étant le nom enregistré de la personne en vertu des lois d’une autre autorité législative,
mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente Loi ou en vertu des lois d’une autre autorité législative;
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« opposant » désigne une personne qui s’oppose en vertu de l’article 7 à une demande de changement de nom;(objector)
« parent » désigne, sauf indication contraire,(parent)
a) le parent naturel d’un enfant, ou si l’enfant a été légalement adopté, il désigne alors le parent adoptif, et
b) une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement et qui manifeste une intention arrêtée de traiter l’enfant comme un membre de sa propre famille;
« parent adoptif » s’entend également d’une personne auprès de laquelle une autre personne a été placée en vue d’une adoption si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué à celui de cette autre personne en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;(adoptive parent)
« prénom » s’entend également d’une initiale;(given name)
« prescrit » signifie prescrit par les règlements établis en vertu de la présente loi;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général défini à la Loi sur les statistiques de l’état civil;(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » désigne un registrateur des titres de biens-fonds nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier;(registrar of land titles)
« signification personnelle » désigne la signification personnelle d’un document prévue à la Règle 18 des Règles de procédure; et « signifié personnellement » a un sens correspondant.(personal service)
1994, c.77, art.1; 1998, c.18, art.1
Application de la Loi
2Sous réserve de la Loi sur l’adoption internationale, de la Loi sur les statistiques de l’état civil et de la Partie V de la Loi sur les services à la famille, nul changement du nom enregistré d’une personne ne peut être effectué si ce n’est en conformité avec la présente loi.
1994, c.77, art.2; 1998, c.18, art.2; 2007, c.21, art.5
Exceptions
3Nulle disposition de la présente loi ou des règlements n’affecte la validité d’un changement de nom
a) effectué avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément au droit statutaire,
a.1) effectué en vertu de la présente loi avant l’abrogation de l’article 12, ou
b) effectué en tout temps conformément aux règles de la common law.
1998, c.18, art.3
Application de la Loi
3.1Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c.32, art.1
CHANGEMENT DU NOM ENREGISTRÉ
Demande de changement du nom enregistré
4(1)Une personne qui réside dans la province peut demander au registraire général de changer son nom enregistré si,
a) elle est âgée de dix-neuf ans au moins,
b) est ou a été mariée, ou
c) est un parent qui a la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande de changement du nom enregistré faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au registraire général au moyen de la formule fournie par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) le nom enregistré du requérant et le nom proposé;
b) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance du requérant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
c) si l’extrait certifié conforme prévu à l’alinéa b) ne peut être fourni,
(i) la date et l’endroit de naissance du requérant,
(ii) le sexe du requérant à la naissance, et
(iii) les noms des parents naturels du requérant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
d) l’état matrimonial du requérant,
d.1) si le requérant n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent ayant la garde légale d’un enfant,
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) la date et l’endroit de la naissance de l’enfant, et
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent ayant la garde légale de l’enfant;
e) l’adresse actuelle du requérant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement sa demande,
f) l’emploi du requérant,
g) les détails au complet concernant toute déclaration de culpabilité du requérant en vertu du Code criminel (Canada), et pour laquelle le requérant n’a pas obtenu un pardon,
h) les détails au complet de toute action pendante, intentée contre le requérant, devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
i) Abrogé : 1994, c.77, art.3
j) les détails au complet de tous changements antérieurs du nom du requérant,
k) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
l) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que celle-ci est présentée de bonne foi et non à des fins non appropriées,
m) une déclaration d’un répondant qui
(i) atteste l’identité du requérant, et
(ii) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans,
n) tout document ou autre preuve prescrits ou exigés par le registraire général,
o) Abrogé : 1994, c.77, art.3
p) Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(3)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une addition, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie, et
(ii) la personne devait subir un préjudice si elle n’était pas dispensée de l’exigence.
4(4)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (3), le registraire général doit établir la mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
4(5)Si la demande en vertu du paragraphe (1) est faite par une personne mariée à l’égard de son nom de famille, la demande doit contenir le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de son conjoint, et
a) un accusé de réception de l’avis de la demande selon la formule fournie par le registraire général provenant du conjoint de la personne,
b) une déclaration statutaire faite au moyen de la formule fournie par le registraire général que les conjoints vivent séparés et à part, ou
c) un affidavit de signification indiquant qu’un avis écrit de la demande a été signifié personnellement au conjoint du demandeur.
4(6)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(7)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(8)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(9)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(10)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(11)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(12)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré présentée par une personne qui ne réside pas dans la province si, de l’avis du registraire général, cette personne
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1988, c.42, art.17; 1993, c.28, art.1; 1994, c.77, art.3; 1995, c.11, art.1; 1996, c.74, art.1; 1998, c.18, art.4
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside dans la province :
a) un parent ayant légalement la garde de l’enfant; ou
b) le ministre du Développement social, si le Ministre est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente ou d’une ordonnance en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille et si le Ministre est d’avis qu’un changement de nom est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), une demande de changement du nom enregistré d’un enfant doit être présentée au registraire général au moyen de la formule prescrite par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) si le requérant est un parent de l’enfant
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom du requérant et la date et l’endroit de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut pas être fourni,
(iv) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (iii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et du requérant ainsi que leurs adresses durant les douze mois précédant immédiatement la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté de l’enfant avec le requérant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(viii) les renseignements au complet de tous changements de nom de l’enfant effectués auparavant,
(ix) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
(x) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que la demande est faite de bonne foi et non à des fins non appropriées,
(xi) une déclaration du répondant qui
(A) atteste l’identité du requérant et de l’enfant, et
(B) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans, et
(xii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général, ou
b) si le requérant est le ministre du Développement social
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
(iii) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (ii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(vi) les renseignements au complet de tous les changements du nom de l’enfant, effectués auparavant,
(vii) les motifs de la demande de changement du nom enregistré, et
(viii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général.
5(3)Si une demande vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de douze ans ou plus, celle-ci doit être accompagnée du consentement écrit de l’enfant, au moyen de la formule fournie par le registraire général, qui doit être attestée par une personne admise à la pratique du droit dans la province ou par un ecclésiastique autorisé à célébrer les mariages en vertu de la Loi sur le mariage.
5(4)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que les exigences soient remplies, et
(ii) l’enfant devait subir un préjudice s’il n’était pas dispensé des exigences.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général doit établir une mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Le registraire général, dès qu’il reçoit une demande de changement du nom enregistré d’un enfant, doit faire signifier immédiatement un avis de demande personnellement au moyen de la formule prescrite à tous les parents de l’enfant, autres que le requérant, qui n’ont pas déposé auprès du registraire général un consentement à la demande au moyen de la formule fournie par le registraire général.
5(8)Lorsque
a) le registraire général est incapable de faire la signification à tous les parents de l’enfant à qui la signification doit être faite en vertu du paragraphe (7),
b) le paragraphe (3) s’applique et que le requérant est incapable de fournir le consentement écrit requis, ou
c) le registraire général est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’agir ainsi,
le registraire général ne peut procéder avec la demande mais il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, donner au requérant un avis écrit établissant
d) que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, avec une brève explication, et
e) que le requérant peut procéder par demande en vertu de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, devant un juge de la circonscription judiciaire dans laquelle l’enfant réside, ou, si l’enfant ne réside pas dans la province et que le registraire général a accepté la demande en vertu du paragraphe (9), devant un juge de toute circonscription judiciaire.
5(9)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas dans la province si, de l’avis du registraire général, l’enfant
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1995, c.11, art.2; 2000, c.26, art.34; 2008, c.6, art.8
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
6(1)Un parent qui demande en vertu de l’article 5 de changer le nom enregistré d’un enfant doit, relativement au choix d’un nom de famille proposé pour l’enfant, choisir un des noms de famille ou noms de famille composés suivants :
a) le nom de famille d’un parent de l’enfant;
b) un nom de famille composé dérivé des noms de famille des parents de l’enfant;
c) le nom de famille enregistré d’un parent;
d) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant et un nom de famille d’un parent de l’enfant;
e) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant;
f) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
g) un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
h) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
i) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant; ou
j) un nom de famille composé dérivé d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille d’un parent.
6(2)Un nom de famille composé visé au paragraphe (1) doit être formé de deux noms patronymiques au plus disposés dans l’ordre indiqué à la demande.
6(3)Une demande de changement du nom de famille enregistré d’un enfant ne doit pas être accueillie s’il devait en résulter que les enfants qui sont légalement sous garde conjointe des parents naturels, auraient différents noms de famille enregistrés.
6(4)Nonobstant le paragraphe (1), une demande faite par un parent qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom de famille proposé autorisé en vertu du paragraphe (1) de forme masculine ou féminine.
6(5)Nonobstant le paragraphe (3), le registraire général peut accueillir une demande de changement du nom enregistré d’un enfant pour permettre un nom de famille pour l’enfant de forme masculine ou féminine.
6(6)Nonobstant toute disposition de la présente loi, une demande faite par un parent qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom déterminé conformément à l’héritage culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
6(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut accueillir une demande qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant pour un nom déterminé conformément à l’héritage culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
1993, c.28, art.2; 1994, c.77, art.4; 1996, c.24, art.33
Changement de nom enregistré pour raison de sécurité personnelle
6.1(1)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré est faite pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des conditions requises à l’alinéa 4(5)a) ou c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, et le registraire général doit la dispenser des conditions requises relativement à cette demande.
6.1(2)Lorsque le registraire général reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à une demande faite en vertu de l’article 5, les paragraphes 5(7) et (8) ne s’appliquent pas à la demande et le registraire général peut passer à l’examen de la demande.
6.1(3)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré a été accueillie après un ordre du procureur général prévu au paragraphe (1), le registraire général est dispensé des conditions requises des paragraphes 9(5) et (7).
6.1(4)Lorsque le procureur général accueille la demande d’une personne relativement au changement du nom enregistré d’un enfant en vertu de l’article 5 et qu’il a pris un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à cette demande, l’article 6 ne s’applique pas au choix du nom de famille proposé de l’enfant.
1998, c.18, art.5
Opposition à la demande, décision du registraire général
7(1)Une personne à qui a été signifié un avis de demande de changement du nom enregistré d’une personne peut faire opposition à la demande par écrit au registraire général dans les trente jours qui suivent la date de la signification.
7(2)Une personne qui établit à la satisfaction du registraire général qu’il a un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut faire opposition par écrit au registraire général dans les quatorze jours qui suivent la date de réception de la demande par le registraire général.
7(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11), la décision du registraire général quant à l’accueil d’une demande ne peut être rendue
a) avant le jour qui suit celui où expire la période la plus longue, visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande, et
b) au plus tard trente jours suivant le jour d’expiration visé à l’alinéa a).
7(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) si
a) la signification personnelle de l’avis de la demande n’est pas exigée en vertu de la présente loi, et
b) Abrogé : 1994, c.77, art.5
c) de l’avis du registraire général, il ne serait d’aucune utilité de remplir l’exigence de l’alinéa (3)a).
7(5)Dès la réception d’une opposition qui ne fait pas foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu de l’article 8, le registraire général doit
a) rejeter l’opposition et immédiatement, par courrier certifié, donner un avis écrit du rejet à l’opposant, et
b) rendre une décision sur l’accueil de la demande dans les trente jours qui suivent le rejet mentionné à l’alinéa a).
7(6)Dès réception d’une opposition qui fait foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu du paragraphe (8), le registraire général doit immédiatement faire effectuer la signification personnelle d’une copie de l’opposition au requérant.
7(7)Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la copie d’une opposition en vertu du paragraphe (6), le requérant doit faire effectuer une signification personnelle d’une réponse écrite à l’opposition au registraire général.
7(8)Le registraire général doit rendre sa décision sur l’accueil d’une demande
a) dans les trente jours qui suivent la réception de la réponse en vertu du paragraphe (7), ou
b) s’il n’y a pas de réponse en vertu du paragraphe (7) après l’expiration de la période de quatorze jours mentionnée au paragraphe (7).
7(9)Lorsque plusieurs délais à l’égard de la remise d’une décision par le registraire général s’appliquent à une demande particulière, le délai le plus long s’applique.
7(10)Les délais indiqués aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels le registraire général peut rendre une décision peuvent être prorogés par celui-ci avec le consentement du requérant.
7(11)Le présent article ne s’applique pas à une demande après que le registraire général a avisé le requérant en vertu du paragraphe 5(8).
1993, c.28, art.3; 1994, c.77, art.5; 1998, c.18, art.6
Demande recevable
8Le registraire général doit accueillir une demande de changement du nom enregistré d’une personne s’il est d’avis que
a) les exigences de la présente loi et des règlements ont été observées,
b) l’usage du nom que le requérant cherche à adopter ne peut raisonnablement causer erreur ou confusion, et que
c) le changement de nom n’est pas recherché pour une fin frauduleuse, de fausse déclaration ou autre fin non appropriée.
Fonctions du registraire général en cas de demande reçue ou rejetée
9(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accordée, le registraire général doit immédiatement
a) donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, que la demande a été accordée,
b) remplir une formule d’enregistrement,
c) enregistrer le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement et en la faisant disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1),
d) délivrer au requérant un certificat de changement du nom enregistré, et
e) se conformer aux exigences établies à l’article 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
9(1.1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accueillie, le registraire général doit rapidement faire publier un avis dans la Gazette royale indiquant que la demande a été accueillie.
9(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si à son avis,
a) la publication de l’avis causerait au demandeur un préjudice injustifié,
b) la publication de l’avis ne servirait aucun but utile, ou
c) le demandeur est généralement connu sous le nom enregistré qui fait l’objet de la demande.
9(2)Un changement du nom enregistré d’une personne, effectué en vertu de la présente loi n’est valable que lorsqu’il est enregistré par le registraire général en vertu de l’alinéa (1)c).
9(3)Dès que le registraire général rejette un changement du nom enregistré d’une personne, il doit immédiatement en donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, avec un bref énoncé des motifs du rejet.
9(4)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(5)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une poursuite pendante contre la personne, le registraire général doit notifier le changement de nom au greffier de la cour de la circonscription judiciaire pertinente, en donnant tous les détails de la poursuite, et le greffier doit indiquer le changement de nom dans les registres appropriés.
9(6)Si la poursuite visée au paragraphe (5) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier visé au paragraphe (5) doit notifier le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin que celui-ci l’indique dans les registres appropriés.
9(7)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel (Canada), à l’égard de laquelle le requérant n’a pas obtenu de pardon, le registraire général doit notifier le changement de nom à l’autorité policière compétente du lieu de la résidence de la personne qui fait la demande de changement de nom.
9(8)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(9)Abrogé : 1994, c.77, art.6
1994, c.77, art.6; 1995, c.11, art.3
Avis du registraire général, avis de requête et procédure
10(1)Abrogé : 1998, c.18, art.7
10(2)Dès réception d’un avis du registraire général en vertu du paragraphe 5(8) établissant que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, le requérant peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, au moyen d’un avis de requête au juge visé au présent paragraphe, demander un changement de nom identique.
10(3)Aux fins d’une requête à un juge en vertu du paragraphe (2), le requérant doit faire signifier l’avis de requête personnellement au registraire général et à toutes les parties à la demande.
10(4)Dès signification d’un avis de requête, le registraire général doit remettre au greffier de la cour tous les documents en possession du registraire général qui se rapportent à la demande.
10(5)Sont parties à la requête
a) le requérant,
b) toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande devant le registraire général en vertu de l’article 7,
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé de douze ans au moins, l’enfant, et
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, ont un intérêt d’importance relativement à la requête.
10(6)Le juge doit déterminer si toutes les parties à la requête ont reçu la signification de l’avis de requête et si, de l’avis du juge, elles ne l’ont pas reçu, le juge doit
a) ordonner que l’avis de requête soit signifié aux personnes désignées par le juge et remettre l’instance afin de permettre à ces personnes de recevoir un avis de requête adéquat, ou
b) ordonner que la signification de l’avis de requête soit effectuée au moyen d’une signification indirecte de la manière spécifiée par le juge ou qu’il y ait dispense de signification.
10(7)Au cours de l’audition de la requête, le juge
a) doit considérer les documents mentionnés au paragraphe (4), lesquels doivent être inclus au dossier qui est devant le juge,
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite appropriée, même si cette preuve ne devrait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès devant la cour,
c) doit accorder à toutes les parties l’entière possibilité de présenter sa preuve et de faire des représentations, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant,
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle soit interrogée ou contre-interrogée, et
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne exigé en vertu de la présente loi.
10(8)Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête de changement du nom enregistré d’une personne sauf si le juge est convaincu que
a) les exigences de la présente loi et des règlements ont été remplies.
b) l’utilisation du nom recherché par le requérant ne peut raisonnablement causer d’erreur ou de confusion, et
c) le changement de nom n’est pas recherché pour des fins frauduleuses, de fausse déclaration ou autre fin non appropriée.
10(9)Dès que le juge délivre une ordonnance à l’égard d’une requête de changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) adresser par courrier certifié une copie certifiée conforme de l’ordonnance au registraire général et à chacune des parties à la requête, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (4).
10(10)Sous réserve du paragraphe (11) et en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête faite en vertu du présent article.
10(11)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête faite en vertu du présent article.
10(12)Le registraire général doit déposer une copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (9)b) au bureau du registraire général et
a) si l’ordonnance accorde la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit immédiatement enregistrer le changement de nom en vertu de l’alinéa 9(1)c) et suivre toutes les autres procédures applicables établies à l’article 9, et
b) si l’ordonnance refuse la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit suivre la procédure établie au paragraphe 9(3).
10(13)Si un appel est interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance délivrée en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel doit aviser le registraire général et celui-ci doit envoyer toutes les pièces en sa possession relatives à l’appel, au registraire de la Cour d’appel, lesquelles pièces doivent se trouver dans le dossier devant la Cour d’appel.
1996, c.74, art.2; 1998, c.18, art.7
Effet d’une demande obtenue par fraude ou fausse déclaration
11(1)Une personne qui obtient l’acceptation d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne, par fraude ou fausse représentation commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(2)Si le registraire général est convaincu que la demande de changement de nom enregistré a été obtenue par fraude ou fausse déclaration, il doit
a) si lui-même avait accordé la demande, annuler l’enregistrement de changement de nom, ou
b) si la requête avait été accordée par un juge, demander à un juge de la même circonscription judiciaire après un avis de quinze jours à la personne qui avait fait la requête de changement de nom, une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(3)Lorsqu’une requête est présentée à un juge en vertu de l’alinéa (2)b), le juge doit, s’il est convaincu que l’accueil de la demande du changement de nom a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, rendre une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(4)Si l’enregistrement d’un changement de nom est annulé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le registraire général doit
a) modifier en conséquence les registres appropriés,
b) envoyer au requérant par courrier certifié un avis écrit de l’annulation, accompagné d’un résumé des motifs de l’annulation,
c) publier l’avis d’annulation dans la Gazette royale,
d) si la notification du changement de nom a été délivrée à une personne ou autorité en vertu du paragraphe 9(5) ou (7), notifier l’annulation à cette personne ou autorité,
e) envoyer un avis écrit de l’annulation à toutes autres personnes qui, de l’avis du registraire général, devraient en être avisées, et
f) ordonner à toute personne ayant obtenu un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double d’un certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2), de le lui retourner immédiatement.
11(5)Une personne qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’alinéa (4)f) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.20; 1994, c.77, art.7; 1996, c.74, art.3; 1998, c.18, art.8
CHOIX DE NOM FAMILLE OU
NOUVEAU CHOIX DE NOM DE FAMILLE
Abrogé : 1998, c.18, art.9
1993, c.28, art.4; 1998, c.18, art.9
Abrogé
12Abrogé : 1998, c.18, art.10
1993, c.28, art.5; 1994, c.77, art.8; 1995, c.11, art.4; 1998, c.18, art.10
APPELS
Appel d’une décision ou ordonnance du registraire général, procédure de l’appel
13(1)Toute personne affectée par une décision ou une ordonnance rendue par le registraire général en vertu de la présente loi peut en appeler de la décision ou de l’ordonnance devant un juge.
13(2)L’appel doit être introduit au moyen d’un avis de requête dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision ou de l’ordonnance, mais ce délai peut être prorogé jusqu’à quatre-vingt-dix jours au plus par le juge, sur demande avant ou après l’expiration du délai de trente jours, si cette prorogation ne devait pas causer de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
13(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision ou l’ordonnance dont appel est interjeté.
13(4)L’appelant doit faire signifier personnellement l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt d’importance dans l’appel.
13(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général doit délivrer au greffier de la cour une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel est interjeté et toutes les pièces qu’il possède en rapport avec la décision ou l’ordonnance.
13(6)Le juge qui entend l’appel doit d’abord déterminer si toutes les personnes qui ont un intérêt d’importance dans l’appel ont reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (4) et si, de l’avis du juge, ils n’ont pas reçu signification, le juge doit
a) ordonner la signification de l’avis de requête aux autres personnes que lui-même indique, et
b) remettre l’audition de l’appel pour permettre à ces personnes d’être convenablement avisées de l’appel.
13(7)Le juge qui entend l’appel doit procéder à un procès de novo et
a) il doit considérer la décision ou l’ordonnance et les pièces visées au paragraphe (5), lesquelles doivent être versées au dossier devant le juge,
b) il peut permettre toute preuve orale ou écrite qui est pertinente, même si elle ne devait pas être permise en vertu des règles qui s’appliquent aux procès devant la cour,
c) il doit donner à toutes les parties l’entière possibilité de présenter leur preuve et de faire des représentations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant, et
d) il peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre à toute partie d’être interrogée ou contre-interrogée.
13(8)Après l’audition de l’appel, le juge doit, par ordonnance
a) rejeter l’appel, ou
b) accueillir l’appel et
(i) annuler la décision ou l’ordonnance du registraire général, ou
(ii) substituer à la décision ou à l’ordonnance du registraire général celle du juge.
13(9)La décision du juge en vertu du paragraphe (8) de rejeter ou d’accueillir l’appel est finale et sans appel.
13(10)Si le juge délivre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à chaque personne à qui l’avis de requête avait été signifié, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (5).
13(11)Le registraire général doit déposer la copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (10)b) au bureau du registraire général et, si l’ordonnance accueille l’appel, il doit
a) modifier en conséquence les registres pertinents,
b) si c’est approprié, notifier les personnes ou l’autorité visées au paragraphe 9(5) ou (7), et
c) si c’est approprié, ordonner à toute personne à laquelle a été délivré un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2) de retourner immédiatement le document au registraire général.
13(12)Sous réserve du paragraphe (13) et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à un appel introduit en vertu du présent article.
13(13)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à un appel introduit en vertu du présent article.
1994, c.77, art.9; 1998, c.18, art.11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonctions du registraire général
14(1)Le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant le paiement du droit prescrit, délivrer un double d’un certificat de changement du nom enregistré visé à l’alinéa 9(1)d) à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi.
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule fournie par le registraire général et moyennant le paiement du droit prescrit,
a) rechercher à l’index visé au paragraphe 17(2) tout changement du nom enregistré d’une personne que le requérant indique, et
b) si le changement de nom indiqué est trouvé, délivrer une déclaration certifiée conforme concernant ce changement de nom.
14(3)Le registraire général ne peut divulguer à une personne, autre que la personne dont le nom a été changé, aucun renseignement concernant un changement du nom enregistré d’une personne effectué en vertu de la présente loi si ce n’est la déclaration certifiée conforme prévue à l’alinéa (2)b).
14(4)Si un changement du nom enregistré d’une personne est effectué dans le but de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut donner instructions au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard du changement de nom, et le registraire général doit se conformer à ces instructions.
14(5)Abrogé : 1998, c.18, art.12
1994, c.77, art.10; 1995, c.11, art.5; 1998, c.18, art.12
Mention du changement de nom enregistré sur les registres publics
15(1)Sous réserve du paragraphe (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, et sans restreindre l’effet légal d’un changement de nom, une personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi a droit
a) sur présentation d’un certificat délivré en vertu de l’alinéa 9(1)d) ou du paragraphe 12(12), (13) ou (14) ou d’un double de certificat délivré en vertu du paragraphe 14(1),
b) sur présentation d’une preuve satisfaisante d’identité, et
c) moyennant le paiement du droit prescrit par une loi ou en vertu de celle-ci,
de faire indiquer une mention du changement de nom enregistré sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province.
15(2)Sauf comme prévu aux paragraphes (3) et (4), une personne à qui a été accordé un changement de nom enregistré en vertu de la présente loi n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement du changement de son nom enregistré à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
15(3)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans les biens réels qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier auprès d’un registrateur des titres de biens-fonds, peut fournir au registrateur des titres de biens-fonds un avis du changement de nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le registrateur des titres de biens-fonds doit noter le changement du nom enregistré dans les registres appropriés.
15(4)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans des biens réels ou personnels enregistrés ou déposés en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété peut fournir au conservateur des titres de propriété un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le conservateur des titres de propriété doit enregistrer ou déposer l’avis dans le système où l’intérêt est enregistré ou déposé.
1994, c.77, art.11; 1995, c.11, art.6; 1996, c.74, art.4; 1998, c.18, art.13
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général fait foi en l’absence d’une preuve contraire, à toutes fins, de son contenu sans qu’il soit besoin de faire la preuve de la nomination ou de la signature du registraire général qui en a fait la délivrance et est admissible en preuve devant toute cour de la province.
16(2)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général n’est pas invalide pour le seul fait que le registraire général a cessé d’être en fonction avant la délivrance du document.
16(3)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général constitue une preuve suffisante de la passation du document par le registraire général à toutes fins à l’égard de l’enregistrement ou du dépôt du document en vertu de toute loi, et nulle autre preuve de passation ou de signature du registraire général n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)Lorsque la signature du registraire général est requise aux fins d’application de la présente loi, cette signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction de façon lisible.
Registre et index des changements
17(1)Le registraire général doit tenir un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi et, à cet effet, il
a) doit faire disposer, indexer et conserver les originaux des formules d’enregistrement concernant les changements de noms enregistrés, accompagnés de tous les renseignements de ces changements communiqués au registraire général et
b) peut utiliser tout système mécanique ou électronique de traitement de données ou tout autre système de conservation des données permettant de retrouver les renseignements demandés sous forme écrite et lisible dans un délai raisonnable, d’enregistrer les renseignements contenus sur les formules originales mentionnées à l’alinéa a), auquel cas les renseignements ainsi enregistrés sont, en l’absence de preuve à l’effet contraire, réputés être ceux communiqués sur les formules originales déposées conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi la précédant.
17(2)Le registraire général doit tenir un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
1994, c.77, art.12; 1998, c.18, art.14
Mention du choix ou du nouveau choix d’un nom de famille dans les registres publics
17.1Nonobstant l’abrogation de l’article 12, une personne qui a choisi ou choisi de nouveau un nom de famille en vertu de l’article 12 avant son abrogation a droit
a) de faire indiquer une mention du choix ou du nouveau choix sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province, et
b) d’obtenir l’enregistrement du choix ou du nouveau choix, à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds,
conformément à l’article 15 tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
1998, c.18, art.15
Recherche de l’index des choix ou des nouveaux choix des noms de familles
17.2Nonobstant l’abrogation de l’article 12 et des paragraphes 14(5) et 17(3), le registraire général doit conserver l’index relatif aux noms de famille choisis ou choisis de nouveau en vertu de l’article 12 et doit, lorsqu’une personne demande une recherche de l’index des noms enregistrés, faire une recherche de l’index des noms de famille et fournir une déclaration certifiée relativement au choix ou au nouveau choix d’un nom de famille, le cas échéant, si la personne a payé le droit prescrit en vertu de la Loi pour une recherche de l’index des noms enregistrés.
1998, c.18, art.15
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à acquitter en vertu de la présente loi;
b) prescrivant les formules pour les fins de la présente loi;
c) prescrivant les index que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les registres, renseignements, rapports et statistiques que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
e) prescrivant toutes autres tâches du registraire général en vertu de la présente loi;
f) prescrivant les pièces ou renseignements qui doivent être exigés d’un requérant concernant la demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) Abrogé : 1995, c.11, art.7
h) prescrivant les pièces et autres preuves visées à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
i) exemptant toute catégorie de personnes du paiement des droits exigés en vertu de la présente loi;
j) concernant la disposition de tout matériel ou renseignement reçu ou conservé par le registraire général en vertu de la présente loi.
1995, c.11, art.7
Modifications à la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3
19La Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifiée
a) par l’abrogation de l’article 17;
b) à l’article 33 par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
33(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un changement de nom choisi en vertu de l’article 12 de la Loi sur le changement de nom.
Abrogation
20La Loi sur le changement de nom, chapitre C-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
21La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates qui seront fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 1988.
N.B. La présente loi est refondue au 5 janvier 2009.