Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Mention du changement de nom enregistré sur les registres publics
15(1)Sous réserve du paragraphe (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, et sans restreindre l’effet légal d’un changement de nom, une personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi a droit
a) sur présentation d’un certificat délivré en vertu de l’alinéa 9(1)d) ou du paragraphe 12(12), (13) ou (14) ou d’un double de certificat délivré en vertu du paragraphe 14(1),
b) sur présentation d’une preuve satisfaisante d’identité, et
c) moyennant le paiement du droit prescrit par une loi ou en vertu de celle-ci,
de faire indiquer une mention du changement de nom enregistré sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province.
15(2)Sauf comme prévu aux paragraphes (3) et (4), une personne à qui a été accordé un changement de nom enregistré en vertu de la présente loi n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement du changement de son nom enregistré à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
15(3)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans les biens réels qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier auprès d’un registrateur des titres de biens-fonds, peut fournir au registrateur des titres de biens-fonds un avis du changement de nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le registrateur des titres de biens-fonds doit noter le changement du nom enregistré dans les registres appropriés.
15(4)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans des biens réels ou personnels enregistrés ou déposés en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété peut fournir au conservateur des titres de propriété un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le conservateur des titres de propriété doit enregistrer ou déposer l’avis dans le système où l’intérêt est enregistré ou déposé.
1994, ch. 77, art. 11; 1995, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 74, art. 4; 1998, ch. 18, art. 13
Mention du changement de nom enregistré sur les registres publics
15(1)Sous réserve du paragraphe (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, et sans restreindre l’effet légal d’un changement de nom, une personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi a droit
a) sur présentation d’un certificat délivré en vertu de l’alinéa 9(1)d) ou du paragraphe 12(12), (13) ou (14) ou d’un double de certificat délivré en vertu du paragraphe 14(1),
b) sur présentation d’une preuve satisfaisante d’identité, et
c) moyennant le paiement du droit prescrit par une loi ou en vertu de celle-ci,
de faire indiquer une mention du changement de nom enregistré sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province.
15(2)Sauf comme prévu aux paragraphes (3) et (4), une personne à qui a été accordé un changement de nom enregistré en vertu de la présente loi n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement du changement de son nom enregistré à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
15(3)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans les biens réels qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier auprès d’un registrateur des titres de biens-fonds, peut fournir au registrateur des titres de biens-fonds un avis du changement de nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le registrateur des titres de biens-fonds doit noter le changement du nom enregistré dans les registres appropriés.
15(4)Une personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui détient un intérêt dans des biens réels ou personnels enregistrés ou déposés en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété peut fournir au conservateur des titres de propriété un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule fournie par le registraire général et le conservateur des titres de propriété doit enregistrer ou déposer l’avis dans le système où l’intérêt est enregistré ou déposé.
1994, c.77, art.11; 1995, c.11, art.6; 1996, c.74, art.4; 1998, c.18, art.13