Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Mention du choix ou du nouveau choix d’un nom de famille dans les registres publics
17.1Nonobstant l’abrogation de l’article 12, une personne qui a choisi ou choisi de nouveau un nom de famille en vertu de l’article 12 avant son abrogation a droit
a) de faire indiquer une mention du choix ou du nouveau choix sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province, et
b) d’obtenir l’enregistrement du choix ou du nouveau choix, à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds,
conformément à l’article 15 tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
1998, ch. 18, art. 15
Mention du choix ou du nouveau choix d’un nom de famille dans les registres publics
17.1Nonobstant l’abrogation de l’article 12, une personne qui a choisi ou choisi de nouveau un nom de famille en vertu de l’article 12 avant son abrogation a droit
a) de faire indiquer une mention du choix ou du nouveau choix sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province, et
b) d’obtenir l’enregistrement du choix ou du nouveau choix, à l’égard d’un registre, certificat, instrument ou document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds,
conformément à l’article 15 tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
1998, c.18, art.15