Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Opposition à la demande, décision du registraire général
7(1)Une personne à qui a été signifié un avis de demande de changement du nom enregistré d’une personne peut faire opposition à la demande par écrit au registraire général dans les trente jours qui suivent la date de la signification.
7(2)Une personne qui établit à la satisfaction du registraire général qu’il a un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut faire opposition par écrit au registraire général dans les quatorze jours qui suivent la date de réception de la demande par le registraire général.
7(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11), la décision du registraire général quant à l’accueil d’une demande ne peut être rendue
a) avant le jour qui suit celui où expire la période la plus longue, visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande, et
b) au plus tard trente jours suivant le jour d’expiration visé à l’alinéa a).
7(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) si
a) la signification personnelle de l’avis de la demande n’est pas exigée en vertu de la présente loi, et
b) Abrogé : 1994, ch. 77, art. 5
c) de l’avis du registraire général, il ne serait d’aucune utilité de remplir l’exigence de l’alinéa (3)a).
7(5)Dès la réception d’une opposition qui ne fait pas foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu de l’article 8, le registraire général doit
a) rejeter l’opposition et immédiatement, par courrier certifié, donner un avis écrit du rejet à l’opposant, et
b) rendre une décision sur l’accueil de la demande dans les trente jours qui suivent le rejet mentionné à l’alinéa a).
7(6)Dès réception d’une opposition qui fait foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu du paragraphe (8), le registraire général doit immédiatement faire effectuer la signification personnelle d’une copie de l’opposition au requérant.
7(7)Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la copie d’une opposition en vertu du paragraphe (6), le requérant doit faire effectuer une signification personnelle d’une réponse écrite à l’opposition au registraire général.
7(8)Le registraire général doit rendre sa décision sur l’accueil d’une demande
a) dans les trente jours qui suivent la réception de la réponse en vertu du paragraphe (7), ou
b) s’il n’y a pas de réponse en vertu du paragraphe (7) après l’expiration de la période de quatorze jours mentionnée au paragraphe (7).
7(9)Lorsque plusieurs délais à l’égard de la remise d’une décision par le registraire général s’appliquent à une demande particulière, le délai le plus long s’applique.
7(10)Les délais indiqués aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels le registraire général peut rendre une décision peuvent être prorogés par celui-ci avec le consentement du requérant.
7(11)Le présent article ne s’applique pas à une demande après que le registraire général a avisé le requérant en vertu du paragraphe 5(8).
1993, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 77, art. 5; 1998, ch. 18, art. 6
Opposition à la demande, décision du registraire général
7(1)Une personne à qui a été signifié un avis de demande de changement du nom enregistré d’une personne peut faire opposition à la demande par écrit au registraire général dans les trente jours qui suivent la date de la signification.
7(2)Une personne qui établit à la satisfaction du registraire général qu’il a un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut faire opposition par écrit au registraire général dans les quatorze jours qui suivent la date de réception de la demande par le registraire général.
7(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11), la décision du registraire général quant à l’accueil d’une demande ne peut être rendue
a) avant le jour qui suit celui où expire la période la plus longue, visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande, et
b) au plus tard trente jours suivant le jour d’expiration visé à l’alinéa a).
7(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) si
a) la signification personnelle de l’avis de la demande n’est pas exigée en vertu de la présente loi, et
b) Abrogé : 1994, c.77, art.5
c) de l’avis du registraire général, il ne serait d’aucune utilité de remplir l’exigence de l’alinéa (3)a).
7(5)Dès la réception d’une opposition qui ne fait pas foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu de l’article 8, le registraire général doit
a) rejeter l’opposition et immédiatement, par courrier certifié, donner un avis écrit du rejet à l’opposant, et
b) rendre une décision sur l’accueil de la demande dans les trente jours qui suivent le rejet mentionné à l’alinéa a).
7(6)Dès réception d’une opposition qui fait foi en l’absence de preuve contraire, contre l’accueil d’une demande en vertu du paragraphe (8), le registraire général doit immédiatement faire effectuer la signification personnelle d’une copie de l’opposition au requérant.
7(7)Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la copie d’une opposition en vertu du paragraphe (6), le requérant doit faire effectuer une signification personnelle d’une réponse écrite à l’opposition au registraire général.
7(8)Le registraire général doit rendre sa décision sur l’accueil d’une demande
a) dans les trente jours qui suivent la réception de la réponse en vertu du paragraphe (7), ou
b) s’il n’y a pas de réponse en vertu du paragraphe (7) après l’expiration de la période de quatorze jours mentionnée au paragraphe (7).
7(9)Lorsque plusieurs délais à l’égard de la remise d’une décision par le registraire général s’appliquent à une demande particulière, le délai le plus long s’applique.
7(10)Les délais indiqués aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels le registraire général peut rendre une décision peuvent être prorogés par celui-ci avec le consentement du requérant.
7(11)Le présent article ne s’applique pas à une demande après que le registraire général a avisé le requérant en vertu du paragraphe 5(8).
1993, c.28, art.3; 1994, c.77, art.5; 1998, c.18, art.6