Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Appel d’une décision ou ordonnance du registraire général, procédure de l’appel
13(1)Toute personne affectée par une décision ou une ordonnance rendue par le registraire général en vertu de la présente loi peut en appeler de la décision ou de l’ordonnance devant un juge.
13(2)L’appel doit être introduit au moyen d’un avis de requête dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision ou de l’ordonnance, mais ce délai peut être prorogé jusqu’à quatre-vingt-dix jours au plus par le juge, sur demande avant ou après l’expiration du délai de trente jours, si cette prorogation ne devait pas causer de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
13(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision ou l’ordonnance dont appel est interjeté.
13(4)L’appelant doit faire signifier personnellement l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt d’importance dans l’appel.
13(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général doit délivrer au greffier de la cour une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel est interjeté et toutes les pièces qu’il possède en rapport avec la décision ou l’ordonnance.
13(6)Le juge qui entend l’appel doit d’abord déterminer si toutes les personnes qui ont un intérêt d’importance dans l’appel ont reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (4) et si, de l’avis du juge, ils n’ont pas reçu signification, le juge doit
a) ordonner la signification de l’avis de requête aux autres personnes que lui-même indique, et
b) remettre l’audition de l’appel pour permettre à ces personnes d’être convenablement avisées de l’appel.
13(7)Le juge qui entend l’appel doit procéder à un procès de novo et
a) il doit considérer la décision ou l’ordonnance et les pièces visées au paragraphe (5), lesquelles doivent être versées au dossier devant le juge,
b) il peut permettre toute preuve orale ou écrite qui est pertinente, même si elle ne devait pas être permise en vertu des règles qui s’appliquent aux procès devant la cour,
c) il doit donner à toutes les parties l’entière possibilité de présenter leur preuve et de faire des représentations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant, et
d) il peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre à toute partie d’être interrogée ou contre-interrogée.
13(8)Après l’audition de l’appel, le juge doit, par ordonnance
a) rejeter l’appel, ou
b) accueillir l’appel et
(i) annuler la décision ou l’ordonnance du registraire général, ou
(ii) substituer à la décision ou à l’ordonnance du registraire général celle du juge.
13(9)La décision du juge en vertu du paragraphe (8) de rejeter ou d’accueillir l’appel est finale et sans appel.
13(10)Si le juge délivre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à chaque personne à qui l’avis de requête avait été signifié, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (5).
13(11)Le registraire général doit déposer la copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (10)b) au bureau du registraire général et, si l’ordonnance accueille l’appel, il doit
a) modifier en conséquence les registres pertinents,
b) si c’est approprié, notifier les personnes ou l’autorité visées au paragraphe 9(5) ou (7), et
c) si c’est approprié, ordonner à toute personne à laquelle a été délivré un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2) de retourner immédiatement le document au registraire général.
13(12)Sous réserve du paragraphe (13) et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à un appel introduit en vertu du présent article.
13(13)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à un appel introduit en vertu du présent article.
1994, ch. 77, art. 9; 1998, ch. 18, art. 11
Appel d’une décision ou ordonnance du registraire général, procédure de l’appel
13(1)Toute personne affectée par une décision ou une ordonnance rendue par le registraire général en vertu de la présente loi peut en appeler de la décision ou de l’ordonnance devant un juge.
13(2)L’appel doit être introduit au moyen d’un avis de requête dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision ou de l’ordonnance, mais ce délai peut être prorogé jusqu’à quatre-vingt-dix jours au plus par le juge, sur demande avant ou après l’expiration du délai de trente jours, si cette prorogation ne devait pas causer de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
13(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision ou l’ordonnance dont appel est interjeté.
13(4)L’appelant doit faire signifier personnellement l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt d’importance dans l’appel.
13(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général doit délivrer au greffier de la cour une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel est interjeté et toutes les pièces qu’il possède en rapport avec la décision ou l’ordonnance.
13(6)Le juge qui entend l’appel doit d’abord déterminer si toutes les personnes qui ont un intérêt d’importance dans l’appel ont reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (4) et si, de l’avis du juge, ils n’ont pas reçu signification, le juge doit
a) ordonner la signification de l’avis de requête aux autres personnes que lui-même indique, et
b) remettre l’audition de l’appel pour permettre à ces personnes d’être convenablement avisées de l’appel.
13(7)Le juge qui entend l’appel doit procéder à un procès de novo et
a) il doit considérer la décision ou l’ordonnance et les pièces visées au paragraphe (5), lesquelles doivent être versées au dossier devant le juge,
b) il peut permettre toute preuve orale ou écrite qui est pertinente, même si elle ne devait pas être permise en vertu des règles qui s’appliquent aux procès devant la cour,
c) il doit donner à toutes les parties l’entière possibilité de présenter leur preuve et de faire des représentations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant, et
d) il peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre à toute partie d’être interrogée ou contre-interrogée.
13(8)Après l’audition de l’appel, le juge doit, par ordonnance
a) rejeter l’appel, ou
b) accueillir l’appel et
(i) annuler la décision ou l’ordonnance du registraire général, ou
(ii) substituer à la décision ou à l’ordonnance du registraire général celle du juge.
13(9)La décision du juge en vertu du paragraphe (8) de rejeter ou d’accueillir l’appel est finale et sans appel.
13(10)Si le juge délivre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à chaque personne à qui l’avis de requête avait été signifié, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (5).
13(11)Le registraire général doit déposer la copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (10)b) au bureau du registraire général et, si l’ordonnance accueille l’appel, il doit
a) modifier en conséquence les registres pertinents,
b) si c’est approprié, notifier les personnes ou l’autorité visées au paragraphe 9(5) ou (7), et
c) si c’est approprié, ordonner à toute personne à laquelle a été délivré un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2) de retourner immédiatement le document au registraire général.
13(12)Sous réserve du paragraphe (13) et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à un appel introduit en vertu du présent article.
13(13)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à un appel introduit en vertu du présent article.
1994, c.77, art.9; 1998, c.18, art.11