Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Fonctions du registraire général en cas de demande reçue ou rejetée
9(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accordée, le registraire général doit immédiatement
a) donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, que la demande a été accordée,
b) remplir une formule d’enregistrement,
c) enregistrer le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement et en la faisant disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1),
d) délivrer au requérant un certificat de changement du nom enregistré, et
e) se conformer aux exigences établies au paragraphe 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
9(1.1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accueillie, le registraire général doit rapidement faire publier un avis dans la Gazette royale indiquant que la demande a été accueillie.
9(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si à son avis,
a) la publication de l’avis causerait au demandeur un préjudice injustifié,
b) la publication de l’avis ne servirait aucun but utile, ou
c) le demandeur est généralement connu sous le nom enregistré qui fait l’objet de la demande.
9(2)Un changement du nom enregistré d’une personne, effectué en vertu de la présente loi n’est valable que lorsqu’il est enregistré par le registraire général en vertu de l’alinéa (1)c).
9(3)Dès que le registraire général rejette un changement du nom enregistré d’une personne, il doit immédiatement en donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, avec un bref énoncé des motifs du rejet.
9(4)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 6
9(5)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une poursuite pendante contre la personne, le registraire général doit notifier le changement de nom au greffier de la cour de la circonscription judiciaire pertinente, en donnant tous les détails de la poursuite, et le greffier doit indiquer le changement de nom dans les registres appropriés.
9(6)Si la poursuite visée au paragraphe (5) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier visé au paragraphe (5) doit notifier le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin que celui-ci l’indique dans les registres appropriés.
9(7)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel (Canada), à l’égard de laquelle le requérant n’a pas obtenu de pardon, le registraire général doit notifier le changement de nom à l’autorité policière compétente du lieu de la résidence de la personne qui fait la demande de changement de nom.
9(8)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 6
9(9)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 6
1994, ch. 77, art. 6; 1995, ch. 11, art. 3
Fonctions du registraire général en cas de demande reçue ou rejetée
9(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accordée, le registraire général doit immédiatement
a) donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, que la demande a été accordée,
b) remplir une formule d’enregistrement,
c) enregistrer le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement et en la faisant disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1),
d) délivrer au requérant un certificat de changement du nom enregistré, et
e) se conformer aux exigences établies au paragraphe 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
9(1.1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accueillie, le registraire général doit rapidement faire publier un avis dans la Gazette royale indiquant que la demande a été accueillie.
9(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si à son avis,
a) la publication de l’avis causerait au demandeur un préjudice injustifié,
b) la publication de l’avis ne servirait aucun but utile, ou
c) le demandeur est généralement connu sous le nom enregistré qui fait l’objet de la demande.
9(2)Un changement du nom enregistré d’une personne, effectué en vertu de la présente loi n’est valable que lorsqu’il est enregistré par le registraire général en vertu de l’alinéa (1)c).
9(3)Dès que le registraire général rejette un changement du nom enregistré d’une personne, il doit immédiatement en donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, avec un bref énoncé des motifs du rejet.
9(4)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(5)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une poursuite pendante contre la personne, le registraire général doit notifier le changement de nom au greffier de la cour de la circonscription judiciaire pertinente, en donnant tous les détails de la poursuite, et le greffier doit indiquer le changement de nom dans les registres appropriés.
9(6)Si la poursuite visée au paragraphe (5) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier visé au paragraphe (5) doit notifier le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin que celui-ci l’indique dans les registres appropriés.
9(7)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel (Canada), à l’égard de laquelle le requérant n’a pas obtenu de pardon, le registraire général doit notifier le changement de nom à l’autorité policière compétente du lieu de la résidence de la personne qui fait la demande de changement de nom.
9(8)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(9)Abrogé : 1994, c.77, art.6
1994, c.77, art.6; 1995, c.11, art.3
Fonctions du registraire général en cas de demande reçue ou rejetée
9(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accordée, le registraire général doit immédiatement
a) donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, que la demande a été accordée,
b) remplir une formule d’enregistrement,
c) enregistrer le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement et en la faisant disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1),
d) délivrer au requérant un certificat de changement du nom enregistré, et
e) se conformer aux exigences établies à l’article 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
9(1.1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré d’une personne est accueillie, le registraire général doit rapidement faire publier un avis dans la Gazette royale indiquant que la demande a été accueillie.
9(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si à son avis,
a) la publication de l’avis causerait au demandeur un préjudice injustifié,
b) la publication de l’avis ne servirait aucun but utile, ou
c) le demandeur est généralement connu sous le nom enregistré qui fait l’objet de la demande.
9(2)Un changement du nom enregistré d’une personne, effectué en vertu de la présente loi n’est valable que lorsqu’il est enregistré par le registraire général en vertu de l’alinéa (1)c).
9(3)Dès que le registraire général rejette un changement du nom enregistré d’une personne, il doit immédiatement en donner un avis écrit par courrier certifié, au requérant et à tous les opposants, avec un bref énoncé des motifs du rejet.
9(4)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(5)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une poursuite pendante contre la personne, le registraire général doit notifier le changement de nom au greffier de la cour de la circonscription judiciaire pertinente, en donnant tous les détails de la poursuite, et le greffier doit indiquer le changement de nom dans les registres appropriés.
9(6)Si la poursuite visée au paragraphe (5) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier visé au paragraphe (5) doit notifier le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin que celui-ci l’indique dans les registres appropriés.
9(7)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel (Canada), à l’égard de laquelle le requérant n’a pas obtenu de pardon, le registraire général doit notifier le changement de nom à l’autorité policière compétente du lieu de la résidence de la personne qui fait la demande de changement de nom.
9(8)Abrogé : 1994, c.77, art.6
9(9)Abrogé : 1994, c.77, art.6
1994, c.77, art.6; 1995, c.11, art.3