Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général fait foi en l’absence d’une preuve contraire, à toutes fins, de son contenu sans qu’il soit besoin de faire la preuve de la nomination ou de la signature du registraire général qui en a fait la délivrance et est admissible en preuve devant toute cour de la province.
16(2)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général n’est pas invalide pour le seul fait que le registraire général a cessé d’être en fonction avant la délivrance du document.
16(3)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général constitue une preuve suffisante de la passation du document par le registraire général à toutes fins à l’égard de l’enregistrement ou du dépôt du document en vertu de toute loi, et nulle autre preuve de passation ou de signature du registraire général n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)Lorsque la signature du registraire général est requise aux fins d’application de la présente loi, cette signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction de façon lisible.
16(5)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
16(6)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte une mention ou une correction au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis de la mention ou de la correction à chaque fois qu’on accède au document.
2011, ch. 37, art. 6
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général fait foi en l’absence d’une preuve contraire, à toutes fins, de son contenu sans qu’il soit besoin de faire la preuve de la nomination ou de la signature du registraire général qui en a fait la délivrance et est admissible en preuve devant toute cour de la province.
16(2)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général n’est pas invalide pour le seul fait que le registraire général a cessé d’être en fonction avant la délivrance du document.
16(3)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général constitue une preuve suffisante de la passation du document par le registraire général à toutes fins à l’égard de l’enregistrement ou du dépôt du document en vertu de toute loi, et nulle autre preuve de passation ou de signature du registraire général n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)Lorsque la signature du registraire général est requise aux fins d’application de la présente loi, cette signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction de façon lisible.
16(5)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
16(6)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte une mention ou une correction au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis de la mention ou de la correction à chaque fois qu’on accède au document.
2011, c.37, art.6
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général fait foi en l’absence d’une preuve contraire, à toutes fins, de son contenu sans qu’il soit besoin de faire la preuve de la nomination ou de la signature du registraire général qui en a fait la délivrance et est admissible en preuve devant toute cour de la province.
16(2)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général n’est pas invalide pour le seul fait que le registraire général a cessé d’être en fonction avant la délivrance du document.
16(3)Un document délivré en vertu de la présente loi présenté comme étant signé par le registraire général constitue une preuve suffisante de la passation du document par le registraire général à toutes fins à l’égard de l’enregistrement ou du dépôt du document en vertu de toute loi, et nulle autre preuve de passation ou de signature du registraire général n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)Lorsque la signature du registraire général est requise aux fins d’application de la présente loi, cette signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction de façon lisible.