Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Changement de nom enregistré pour raison de sécurité personnelle
6.1(1)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré est faite pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des conditions requises à l’alinéa 4(5)a) ou c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, et le registraire général doit la dispenser des conditions requises relativement à cette demande.
6.1(2)Lorsque le registraire général reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à une demande faite en vertu de l’article 5, les paragraphes 5(7) et (8) ne s’appliquent pas à la demande et le registraire général peut passer à l’examen de la demande.
6.1(3)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré a été accueillie après un ordre du procureur général prévu au paragraphe (1), le registraire général est dispensé des conditions requises des paragraphes 9(5) et (7).
6.1(4)Lorsque le procureur général accueille la demande d’une personne relativement au changement du nom enregistré d’un enfant en vertu de l’article 5 et qu’il a pris un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à cette demande, l’article 6 ne s’applique pas au choix du nom de famille proposé de l’enfant.
1998, ch. 18, art. 5
Changement de nom enregistré pour raison de sécurité personnelle
6.1(1)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré est faite pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des conditions requises à l’alinéa 4(5)a) ou c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, et le registraire général doit la dispenser des conditions requises relativement à cette demande.
6.1(2)Lorsque le registraire général reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à une demande faite en vertu de l’article 5, les paragraphes 5(7) et (8) ne s’appliquent pas à la demande et le registraire général peut passer à l’examen de la demande.
6.1(3)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré a été accueillie après un ordre du procureur général prévu au paragraphe (1), le registraire général est dispensé des conditions requises des paragraphes 9(5) et (7).
6.1(4)Lorsque le procureur général accueille la demande d’une personne relativement au changement du nom enregistré d’un enfant en vertu de l’article 5 et qu’il a pris un ordre en vertu du paragraphe (1) relativement à cette demande, l’article 6 ne s’applique pas au choix du nom de famille proposé de l’enfant.
1998, c.18, art.5