Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) un parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la demande et qui a légalement la garde de l’enfant; ou
b) le ministre du Développement social, si le Ministre est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente ou d’une ordonnance en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille et si le Ministre est d’avis qu’un changement de nom est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), une demande de changement du nom enregistré d’un enfant doit être présentée au registraire général au moyen de la formule prescrite par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) si le requérant est un parent de l’enfant
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom du requérant et la date et l’endroit de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut pas être fourni,
(iv) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (iii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et du requérant ainsi que leurs adresses durant les douze mois précédant immédiatement la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté de l’enfant avec le requérant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(viii) les renseignements au complet de tous changements de nom de l’enfant effectués auparavant,
(ix) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
(x) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que la demande est faite de bonne foi et non à des fins non appropriées,
(xi) une déclaration du répondant qui
(A) atteste l’identité du requérant et de l’enfant, et
(B) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans, et
(xii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général, ou
b) si le requérant est le ministre du Développement social
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
(iii) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (ii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(vi) les renseignements au complet de tous les changements du nom de l’enfant, effectués auparavant,
(vii) les motifs de la demande de changement du nom enregistré, et
(viii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général.
5(3)Si une demande vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de douze ans ou plus, celle-ci doit être accompagnée du consentement écrit de l’enfant, au moyen de la formule fournie par le registraire général, qui doit être attestée par une personne admise à la pratique du droit dans la province ou par un ecclésiastique autorisé à célébrer les mariages en vertu de la Loi sur le mariage.
5(4)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que les exigences soient remplies, et
(ii) l’enfant devait subir un préjudice s’il n’était pas dispensé des exigences.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général doit établir une mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Le registraire général, dès qu’il reçoit une demande de changement du nom enregistré d’un enfant, doit faire signifier immédiatement un avis de demande personnellement au moyen de la formule prescrite à tous les parents de l’enfant, autres que le requérant, qui n’ont pas déposé auprès du registraire général un consentement à la demande au moyen de la formule fournie par le registraire général.
5(8)Lorsque
a) le registraire général est incapable de faire la signification à tous les parents de l’enfant à qui la signification doit être faite en vertu du paragraphe (7),
b) le paragraphe (3) s’applique et que le requérant est incapable de fournir le consentement écrit requis, ou
c) le registraire général est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’agir ainsi,
le registraire général ne peut procéder avec la demande mais il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, donner au requérant un avis écrit établissant
d) que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, avec une brève explication, et
e) que le requérant peut procéder par demande en vertu de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, devant un juge de la circonscription judiciaire dans laquelle l’enfant réside, ou, si l’enfant ne réside pas dans la province et que le registraire général a accepté la demande en vertu du paragraphe (9), devant un juge de toute circonscription judiciaire.
5(9)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province si, de l’avis du registraire général, l’enfant
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) un parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la demande et qui a légalement la garde de l’enfant; ou
b) le ministre du Développement social, si le Ministre est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente ou d’une ordonnance en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille et si le Ministre est d’avis qu’un changement de nom est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), une demande de changement du nom enregistré d’un enfant doit être présentée au registraire général au moyen de la formule prescrite par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) si le requérant est un parent de l’enfant
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom du requérant et la date et l’endroit de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut pas être fourni,
(iv) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (iii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et du requérant ainsi que leurs adresses durant les douze mois précédant immédiatement la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté de l’enfant avec le requérant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(viii) les renseignements au complet de tous changements de nom de l’enfant effectués auparavant,
(ix) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
(x) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que la demande est faite de bonne foi et non à des fins non appropriées,
(xi) une déclaration du répondant qui
(A) atteste l’identité du requérant et de l’enfant, et
(B) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans, et
(xii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général, ou
b) si le requérant est le ministre du Développement social
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
(iii) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (ii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(vi) les renseignements au complet de tous les changements du nom de l’enfant, effectués auparavant,
(vii) les motifs de la demande de changement du nom enregistré, et
(viii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général.
5(3)Si une demande vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de douze ans ou plus, celle-ci doit être accompagnée du consentement écrit de l’enfant, au moyen de la formule fournie par le registraire général, qui doit être attestée par une personne admise à la pratique du droit dans la province ou par un ecclésiastique autorisé à célébrer les mariages en vertu de la Loi sur le mariage.
5(4)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que les exigences soient remplies, et
(ii) l’enfant devait subir un préjudice s’il n’était pas dispensé des exigences.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général doit établir une mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Le registraire général, dès qu’il reçoit une demande de changement du nom enregistré d’un enfant, doit faire signifier immédiatement un avis de demande personnellement au moyen de la formule prescrite à tous les parents de l’enfant, autres que le requérant, qui n’ont pas déposé auprès du registraire général un consentement à la demande au moyen de la formule fournie par le registraire général.
5(8)Lorsque
a) le registraire général est incapable de faire la signification à tous les parents de l’enfant à qui la signification doit être faite en vertu du paragraphe (7),
b) le paragraphe (3) s’applique et que le requérant est incapable de fournir le consentement écrit requis, ou
c) le registraire général est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’agir ainsi,
le registraire général ne peut procéder avec la demande mais il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, donner au requérant un avis écrit établissant
d) que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, avec une brève explication, et
e) que le requérant peut procéder par demande en vertu de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, devant un juge de la circonscription judiciaire dans laquelle l’enfant réside, ou, si l’enfant ne réside pas dans la province et que le registraire général a accepté la demande en vertu du paragraphe (9), devant un juge de toute circonscription judiciaire.
5(9)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province si, de l’avis du registraire général, l’enfant
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1995, c.11, art.2; 2000, c.26, art.34; 2008, c.6, art.8; 2011, c.37, art.2
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside dans la province :
a) un parent ayant légalement la garde de l’enfant; ou
b) le ministre du Développement social, si le Ministre est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente ou d’une ordonnance en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille et si le Ministre est d’avis qu’un changement de nom est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), une demande de changement du nom enregistré d’un enfant doit être présentée au registraire général au moyen de la formule prescrite par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) si le requérant est un parent de l’enfant
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom du requérant et la date et l’endroit de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut pas être fourni,
(iv) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (iii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et du requérant ainsi que leurs adresses durant les douze mois précédant immédiatement la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté de l’enfant avec le requérant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(viii) les renseignements au complet de tous changements de nom de l’enfant effectués auparavant,
(ix) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
(x) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que la demande est faite de bonne foi et non à des fins non appropriées,
(xi) une déclaration du répondant qui
(A) atteste l’identité du requérant et de l’enfant, et
(B) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans, et
(xii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général, ou
b) si le requérant est le ministre du Développement social
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
(iii) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (ii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(vi) les renseignements au complet de tous les changements du nom de l’enfant, effectués auparavant,
(vii) les motifs de la demande de changement du nom enregistré, et
(viii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général.
5(3)Si une demande vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de douze ans ou plus, celle-ci doit être accompagnée du consentement écrit de l’enfant, au moyen de la formule fournie par le registraire général, qui doit être attestée par une personne admise à la pratique du droit dans la province ou par un ecclésiastique autorisé à célébrer les mariages en vertu de la Loi sur le mariage.
5(4)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que les exigences soient remplies, et
(ii) l’enfant devait subir un préjudice s’il n’était pas dispensé des exigences.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général doit établir une mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Le registraire général, dès qu’il reçoit une demande de changement du nom enregistré d’un enfant, doit faire signifier immédiatement un avis de demande personnellement au moyen de la formule prescrite à tous les parents de l’enfant, autres que le requérant, qui n’ont pas déposé auprès du registraire général un consentement à la demande au moyen de la formule fournie par le registraire général.
5(8)Lorsque
a) le registraire général est incapable de faire la signification à tous les parents de l’enfant à qui la signification doit être faite en vertu du paragraphe (7),
b) le paragraphe (3) s’applique et que le requérant est incapable de fournir le consentement écrit requis, ou
c) le registraire général est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’agir ainsi,
le registraire général ne peut procéder avec la demande mais il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, donner au requérant un avis écrit établissant
d) que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, avec une brève explication, et
e) que le requérant peut procéder par demande en vertu de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, devant un juge de la circonscription judiciaire dans laquelle l’enfant réside, ou, si l’enfant ne réside pas dans la province et que le registraire général a accepté la demande en vertu du paragraphe (9), devant un juge de toute circonscription judiciaire.
5(9)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas dans la province si, de l’avis du registraire général, l’enfant
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1995, c.11, art.2; 2000, c.26, art.34; 2008, c.6, art.8
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside dans la province :
a) un parent ayant légalement la garde de l’enfant; ou
b) le ministre des Services familiaux et communautaires, si le Ministre est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente ou d’une ordonnance en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille et si le Ministre est d’avis qu’un changement de nom est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), une demande de changement du nom enregistré d’un enfant doit être présentée au registraire général au moyen de la formule prescrite par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) si le requérant est un parent de l’enfant
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom du requérant et la date et l’endroit de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut pas être fourni,
(iv) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (iii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et du requérant ainsi que leurs adresses durant les douze mois précédant immédiatement la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté de l’enfant avec le requérant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(viii) les renseignements au complet de tous changements de nom de l’enfant effectués auparavant,
(ix) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
(x) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que la demande est faite de bonne foi et non à des fins non appropriées,
(xi) une déclaration du répondant qui
(A) atteste l’identité du requérant et de l’enfant, et
(B) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans, et
(xii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général, ou
b) si le requérant est le ministre des Services familiaux et communautaires
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
(iii) si l’extrait certifié conforme visé au sous-alinéa (ii) ne peut être fourni,
(A) la date et l’endroit de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance, et
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) et les adresses de tous les parents de l’enfant,
(vi) les renseignements au complet de tous les changements du nom de l’enfant, effectués auparavant,
(vii) les motifs de la demande de changement du nom enregistré, et
(viii) tous documents ou autre preuve prescrits ou requis par le registraire général.
5(3)Si une demande vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de douze ans ou plus, celle-ci doit être accompagnée du consentement écrit de l’enfant, au moyen de la formule fournie par le registraire général, qui doit être attestée par une personne admise à la pratique du droit dans la province ou par un ecclésiastique autorisé à célébrer les mariages en vertu de la Loi sur le mariage.
5(4)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que les exigences soient remplies, et
(ii) l’enfant devait subir un préjudice s’il n’était pas dispensé des exigences.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général doit établir une mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Le registraire général, dès qu’il reçoit une demande de changement du nom enregistré d’un enfant, doit faire signifier immédiatement un avis de demande personnellement au moyen de la formule prescrite à tous les parents de l’enfant, autres que le requérant, qui n’ont pas déposé auprès du registraire général un consentement à la demande au moyen de la formule fournie par le registraire général.
5(8)Lorsque
a) le registraire général est incapable de faire la signification à tous les parents de l’enfant à qui la signification doit être faite en vertu du paragraphe (7),
b) le paragraphe (3) s’applique et que le requérant est incapable de fournir le consentement écrit requis, ou
c) le registraire général est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’agir ainsi,
le registraire général ne peut procéder avec la demande mais il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, donner au requérant un avis écrit établissant
d) que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, avec une brève explication, et
e) que le requérant peut procéder par demande en vertu de l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, devant un juge de la circonscription judiciaire dans laquelle l’enfant réside, ou, si l’enfant ne réside pas dans la province et que le registraire général a accepté la demande en vertu du paragraphe (9), devant un juge de toute circonscription judiciaire.
5(9)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas dans la province si, de l’avis du registraire général, l’enfant
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1995, c.11, art.2; 2000, c.26, art.34