Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Demande de changement du nom enregistré
4(1)Une personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins dix-neuf ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent qui a la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande de changement du nom enregistré faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au registraire général au moyen de la formule fournie par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) le nom enregistré du requérant et le nom proposé;
b) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance du requérant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
c) si l’extrait certifié conforme prévu à l’alinéa b) ne peut être fourni,
(i) la date et l’endroit de naissance du requérant,
(ii) le sexe du requérant à la naissance, et
(iii) les noms des parents naturels du requérant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
d) l’état matrimonial du requérant,
d.1) si le requérant n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent ayant la garde légale d’un enfant,
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) la date et l’endroit de la naissance de l’enfant, et
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent ayant la garde légale de l’enfant;
e) l’adresse actuelle du requérant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement sa demande,
f) l’emploi du requérant,
g) les détails au complet concernant toute déclaration de culpabilité du requérant en vertu du Code criminel (Canada), et pour laquelle le requérant n’a pas obtenu un pardon,
h) les détails au complet de toute action pendante, intentée contre le requérant, devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
i) Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
j) les détails au complet de tous changements antérieurs du nom du requérant,
k) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
l) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que celle-ci est présentée de bonne foi et non à des fins non appropriées,
m) une déclaration d’un répondant qui
(i) atteste l’identité du requérant, et
(ii) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans,
n) tout document ou autre preuve prescrits ou exigés par le registraire général,
o) Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
p) Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
4(3)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une addition, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie, et
(ii) la personne devait subir un préjudice si elle n’était pas dispensée de l’exigence.
4(4)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (3), le registraire général doit établir la mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
4(5)Si la demande en vertu du paragraphe (1) est faite par une personne mariée à l’égard de son nom de famille, la demande doit contenir le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de son conjoint, et
a) un accusé de réception de l’avis de la demande selon la formule fournie par le registraire général provenant du conjoint de la personne,
b) une déclaration statutaire faite au moyen de la formule fournie par le registraire général que les conjoints vivent séparés et à part, ou
c) un affidavit de signification indiquant qu’un avis écrit de la demande a été signifié personnellement au conjoint du demandeur.
4(6)Abrogé : 1998, ch. 18, art. 4
4(7)Abrogé : 1998, ch. 18, art. 4
4(8)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
4(9)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
4(10)Abrogé : 1994, ch. 77, art. 3
4(11)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(12)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré présentée par une personne qui ne réside pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois si, de l’avis du registraire général, cette personne
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1988, ch. 42, art. 17; 1993, ch. 28, art. 1; 1994, ch. 77, art. 3; 1995, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 74, art. 1; 1998, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 37, art. 1
Demande de changement du nom enregistré
4(1)Une personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins dix-neuf ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent qui a la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande de changement du nom enregistré faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au registraire général au moyen de la formule fournie par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) le nom enregistré du requérant et le nom proposé;
b) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance du requérant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
c) si l’extrait certifié conforme prévu à l’alinéa b) ne peut être fourni,
(i) la date et l’endroit de naissance du requérant,
(ii) le sexe du requérant à la naissance, et
(iii) les noms des parents naturels du requérant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
d) l’état matrimonial du requérant,
d.1) si le requérant n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent ayant la garde légale d’un enfant,
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) la date et l’endroit de la naissance de l’enfant, et
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent ayant la garde légale de l’enfant;
e) l’adresse actuelle du requérant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement sa demande,
f) l’emploi du requérant,
g) les détails au complet concernant toute déclaration de culpabilité du requérant en vertu du Code criminel (Canada), et pour laquelle le requérant n’a pas obtenu un pardon,
h) les détails au complet de toute action pendante, intentée contre le requérant, devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
i) Abrogé : 1994, c.77, art.3
j) les détails au complet de tous changements antérieurs du nom du requérant,
k) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
l) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que celle-ci est présentée de bonne foi et non à des fins non appropriées,
m) une déclaration d’un répondant qui
(i) atteste l’identité du requérant, et
(ii) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans,
n) tout document ou autre preuve prescrits ou exigés par le registraire général,
o) Abrogé : 1994, c.77, art.3
p) Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(3)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une addition, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie, et
(ii) la personne devait subir un préjudice si elle n’était pas dispensée de l’exigence.
4(4)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (3), le registraire général doit établir la mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
4(5)Si la demande en vertu du paragraphe (1) est faite par une personne mariée à l’égard de son nom de famille, la demande doit contenir le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de son conjoint, et
a) un accusé de réception de l’avis de la demande selon la formule fournie par le registraire général provenant du conjoint de la personne,
b) une déclaration statutaire faite au moyen de la formule fournie par le registraire général que les conjoints vivent séparés et à part, ou
c) un affidavit de signification indiquant qu’un avis écrit de la demande a été signifié personnellement au conjoint du demandeur.
4(6)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(7)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(8)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(9)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(10)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(11)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(12)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré présentée par une personne qui ne réside pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois si, de l’avis du registraire général, cette personne
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1988, c.42, art.17; 1993, c.28, art.1; 1994, c.77, art.3; 1995, c.11, art.1; 1996, c.74, art.1; 1998, c.18, art.4; 2011, c.37, art.1
Demande de changement du nom enregistré
4(1)Une personne qui réside dans la province peut demander au registraire général de changer son nom enregistré si,
a) elle est âgée de dix-neuf ans au moins,
b) est ou a été mariée, ou
c) est un parent qui a la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande de changement du nom enregistré faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au registraire général au moyen de la formule fournie par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et doit contenir
a) le nom enregistré du requérant et le nom proposé;
b) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance du requérant qui indique le numéro d’enregistrement, la date de naissance, l’endroit de naissance, le sexe à la naissance et les noms des parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu qu’il ne peut être fourni,
c) si l’extrait certifié conforme prévu à l’alinéa b) ne peut être fourni,
(i) la date et l’endroit de naissance du requérant,
(ii) le sexe du requérant à la naissance, et
(iii) les noms des parents naturels du requérant, ou, s’il y a lieu, des parents adoptifs,
d) l’état matrimonial du requérant,
d.1) si le requérant n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent ayant la garde légale d’un enfant,
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) la date et l’endroit de la naissance de l’enfant, et
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent ayant la garde légale de l’enfant;
e) l’adresse actuelle du requérant et ses adresses durant les douze mois précédant immédiatement sa demande,
f) l’emploi du requérant,
g) les détails au complet concernant toute déclaration de culpabilité du requérant en vertu du Code criminel (Canada), et pour laquelle le requérant n’a pas obtenu un pardon,
h) les détails au complet de toute action pendante, intentée contre le requérant, devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
i) Abrogé : 1994, c.77, art.3
j) les détails au complet de tous changements antérieurs du nom du requérant,
k) les motifs de la demande de changement du nom enregistré,
l) une déclaration établissant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et que celle-ci est présentée de bonne foi et non à des fins non appropriées,
m) une déclaration d’un répondant qui
(i) atteste l’identité du requérant, et
(ii) établit que le répondant connaît le requérant depuis au moins deux ans,
n) tout document ou autre preuve prescrits ou exigés par le registraire général,
o) Abrogé : 1994, c.77, art.3
p) Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(3)Le registraire général peut dispenser une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) de l’une ou l’autre des exigences établies au paragraphe (2)
a) si la demande concerne une addition, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom, ou
b) si, de l’avis du registraire général,
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie, et
(ii) la personne devait subir un préjudice si elle n’était pas dispensée de l’exigence.
4(4)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (3), le registraire général doit établir la mention des motifs pour lesquels la dispense est accordée, laquelle mention doit être déposée avec les autres pièces conservées en rapport avec la demande.
4(5)Si la demande en vertu du paragraphe (1) est faite par une personne mariée à l’égard de son nom de famille, la demande doit contenir le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de son conjoint, et
a) un accusé de réception de l’avis de la demande selon la formule fournie par le registraire général provenant du conjoint de la personne,
b) une déclaration statutaire faite au moyen de la formule fournie par le registraire général que les conjoints vivent séparés et à part, ou
c) un affidavit de signification indiquant qu’un avis écrit de la demande a été signifié personnellement au conjoint du demandeur.
4(6)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(7)Abrogé : 1998, c.18, art.4
4(8)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(9)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(10)Abrogé : 1994, c.77, art.3
4(11)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée relativement à une demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(12)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire général peut considérer une demande de changement du nom enregistré présentée par une personne qui ne réside pas dans la province si, de l’avis du registraire général, cette personne
a) a des liens d’importance avec la province, et
b) devait subir un préjudice si le registraire général refusait de considérer la demande.
1988, c.42, art.17; 1993, c.28, art.1; 1994, c.77, art.3; 1995, c.11, art.1; 1996, c.74, art.1; 1998, c.18, art.4