Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Avis du registraire général, avis de requête et procédure
10(1)Abrogé : 1998, ch. 18, art. 7
10(2)Dès réception d’un avis du registraire général en vertu du paragraphe 5(8) établissant que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, le requérant peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, au moyen d’un avis de requête au juge visé au présent paragraphe, demander un changement de nom identique.
10(3)Aux fins d’une requête à un juge en vertu du paragraphe (2), le requérant doit faire signifier l’avis de requête personnellement au registraire général et à toutes les parties à la demande.
10(4)Dès signification d’un avis de requête, le registraire général doit remettre au greffier de la cour tous les documents en possession du registraire général qui se rapportent à la demande.
10(5)Sont parties à la requête
a) le requérant,
b) toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande devant le registraire général en vertu de l’article 7,
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé de douze ans au moins, l’enfant, et
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, ont un intérêt d’importance relativement à la requête.
10(6)Le juge doit déterminer si toutes les parties à la requête ont reçu la signification de l’avis de requête et si, de l’avis du juge, elles ne l’ont pas reçu, le juge doit
a) ordonner que l’avis de requête soit signifié aux personnes désignées par le juge et remettre l’instance afin de permettre à ces personnes de recevoir un avis de requête adéquat, ou
b) ordonner que la signification de l’avis de requête soit effectuée au moyen d’une signification indirecte de la manière spécifiée par le juge ou qu’il y ait dispense de signification.
10(7)Au cours de l’audition de la requête, le juge
a) doit considérer les documents mentionnés au paragraphe (4), lesquels doivent être inclus au dossier qui est devant le juge,
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite appropriée, même si cette preuve ne devrait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès devant la cour,
c) doit accorder à toutes les parties l’entière possibilité de présenter sa preuve et de faire des représentations, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant,
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle soit interrogée ou contre-interrogée, et
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne exigé en vertu de la présente loi.
10(8)Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a) le requérant n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d) la requête n’est pas présentée à une fin réglementaire.
10(9)Dès que le juge délivre une ordonnance à l’égard d’une requête de changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) adresser par courrier certifié une copie certifiée conforme de l’ordonnance au registraire général et à chacune des parties à la requête, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (4).
10(10)Sous réserve du paragraphe (11) et en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête faite en vertu du présent article.
10(11)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête faite en vertu du présent article.
10(12)Le registraire général doit déposer une copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (9)b) au bureau du registraire général et
a) si l’ordonnance accorde la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit immédiatement enregistrer le changement de nom en vertu de l’alinéa 9(1)c) et suivre toutes les autres procédures applicables établies à l’article 9, et
b) si l’ordonnance refuse la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit suivre la procédure établie au paragraphe 9(3).
10(13)Si un appel est interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance délivrée en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel doit aviser le registraire général et celui-ci doit envoyer toutes les pièces en sa possession relatives à l’appel, au registraire de la Cour d’appel, lesquelles pièces doivent se trouver dans le dossier devant la Cour d’appel.
1996, ch. 74, art. 2; 1998, ch. 18, art. 7; 2011, ch. 37, art. 5
Avis du registraire général, avis de requête et procédure
10(1)Abrogé : 1998, c.18, art.7
10(2)Dès réception d’un avis du registraire général en vertu du paragraphe 5(8) établissant que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, le requérant peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, au moyen d’un avis de requête au juge visé au présent paragraphe, demander un changement de nom identique.
10(3)Aux fins d’une requête à un juge en vertu du paragraphe (2), le requérant doit faire signifier l’avis de requête personnellement au registraire général et à toutes les parties à la demande.
10(4)Dès signification d’un avis de requête, le registraire général doit remettre au greffier de la cour tous les documents en possession du registraire général qui se rapportent à la demande.
10(5)Sont parties à la requête
a) le requérant,
b) toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande devant le registraire général en vertu de l’article 7,
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé de douze ans au moins, l’enfant, et
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, ont un intérêt d’importance relativement à la requête.
10(6)Le juge doit déterminer si toutes les parties à la requête ont reçu la signification de l’avis de requête et si, de l’avis du juge, elles ne l’ont pas reçu, le juge doit
a) ordonner que l’avis de requête soit signifié aux personnes désignées par le juge et remettre l’instance afin de permettre à ces personnes de recevoir un avis de requête adéquat, ou
b) ordonner que la signification de l’avis de requête soit effectuée au moyen d’une signification indirecte de la manière spécifiée par le juge ou qu’il y ait dispense de signification.
10(7)Au cours de l’audition de la requête, le juge
a) doit considérer les documents mentionnés au paragraphe (4), lesquels doivent être inclus au dossier qui est devant le juge,
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite appropriée, même si cette preuve ne devrait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès devant la cour,
c) doit accorder à toutes les parties l’entière possibilité de présenter sa preuve et de faire des représentations, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant,
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle soit interrogée ou contre-interrogée, et
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne exigé en vertu de la présente loi.
10(8)Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a) le requérant n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d) la requête n’est pas présentée à une fin réglementaire.
10(9)Dès que le juge délivre une ordonnance à l’égard d’une requête de changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) adresser par courrier certifié une copie certifiée conforme de l’ordonnance au registraire général et à chacune des parties à la requête, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (4).
10(10)Sous réserve du paragraphe (11) et en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête faite en vertu du présent article.
10(11)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête faite en vertu du présent article.
10(12)Le registraire général doit déposer une copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (9)b) au bureau du registraire général et
a) si l’ordonnance accorde la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit immédiatement enregistrer le changement de nom en vertu de l’alinéa 9(1)c) et suivre toutes les autres procédures applicables établies à l’article 9, et
b) si l’ordonnance refuse la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit suivre la procédure établie au paragraphe 9(3).
10(13)Si un appel est interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance délivrée en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel doit aviser le registraire général et celui-ci doit envoyer toutes les pièces en sa possession relatives à l’appel, au registraire de la Cour d’appel, lesquelles pièces doivent se trouver dans le dossier devant la Cour d’appel.
1996, c.74, art.2; 1998, c.18, art.7; 2011, c.37, art.5
Avis du registraire général, avis de requête et procédure
10(1)Abrogé : 1998, c.18, art.7
10(2)Dès réception d’un avis du registraire général en vertu du paragraphe 5(8) établissant que le registraire général est incapable de procéder avec la demande, le requérant peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l’avis, au moyen d’un avis de requête au juge visé au présent paragraphe, demander un changement de nom identique.
10(3)Aux fins d’une requête à un juge en vertu du paragraphe (2), le requérant doit faire signifier l’avis de requête personnellement au registraire général et à toutes les parties à la demande.
10(4)Dès signification d’un avis de requête, le registraire général doit remettre au greffier de la cour tous les documents en possession du registraire général qui se rapportent à la demande.
10(5)Sont parties à la requête
a) le requérant,
b) toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande devant le registraire général en vertu de l’article 7,
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé de douze ans au moins, l’enfant, et
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, ont un intérêt d’importance relativement à la requête.
10(6)Le juge doit déterminer si toutes les parties à la requête ont reçu la signification de l’avis de requête et si, de l’avis du juge, elles ne l’ont pas reçu, le juge doit
a) ordonner que l’avis de requête soit signifié aux personnes désignées par le juge et remettre l’instance afin de permettre à ces personnes de recevoir un avis de requête adéquat, ou
b) ordonner que la signification de l’avis de requête soit effectuée au moyen d’une signification indirecte de la manière spécifiée par le juge ou qu’il y ait dispense de signification.
10(7)Au cours de l’audition de la requête, le juge
a) doit considérer les documents mentionnés au paragraphe (4), lesquels doivent être inclus au dossier qui est devant le juge,
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite appropriée, même si cette preuve ne devrait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès devant la cour,
c) doit accorder à toutes les parties l’entière possibilité de présenter sa preuve et de faire des représentations, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant,
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle soit interrogée ou contre-interrogée, et
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne exigé en vertu de la présente loi.
10(8)Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête de changement du nom enregistré d’une personne sauf si le juge est convaincu que
a) les exigences de la présente loi et des règlements ont été remplies.
b) l’utilisation du nom recherché par le requérant ne peut raisonnablement causer d’erreur ou de confusion, et
c) le changement de nom n’est pas recherché pour des fins frauduleuses, de fausse déclaration ou autre fin non appropriée.
10(9)Dès que le juge délivre une ordonnance à l’égard d’une requête de changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la cour doit
a) inscrire l’ordonnance comme un jugement de la cour,
b) adresser par courrier certifié une copie certifiée conforme de l’ordonnance au registraire général et à chacune des parties à la requête, et
c) retourner au registraire général les pièces mentionnées au paragraphe (4).
10(10)Sous réserve du paragraphe (11) et en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête faite en vertu du présent article.
10(11)Les Règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête faite en vertu du présent article.
10(12)Le registraire général doit déposer une copie de toute ordonnance reçue en vertu de l’alinéa (9)b) au bureau du registraire général et
a) si l’ordonnance accorde la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit immédiatement enregistrer le changement de nom en vertu de l’alinéa 9(1)c) et suivre toutes les autres procédures applicables établies à l’article 9, et
b) si l’ordonnance refuse la requête de changement du nom enregistré, le registraire général doit suivre la procédure établie au paragraphe 9(3).
10(13)Si un appel est interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance délivrée en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel doit aviser le registraire général et celui-ci doit envoyer toutes les pièces en sa possession relatives à l’appel, au registraire de la Cour d’appel, lesquelles pièces doivent se trouver dans le dossier devant la Cour d’appel.
1996, c.74, art.2; 1998, c.18, art.7