Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Registre et index des changements
17(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
17(1.1)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard des enregistrements.
17(1.2)Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (1.1) conformément à l’article 17.01.
17(2)Le registraire général doit tenir un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
1994, ch. 77, art. 12; 1998, ch. 18, art. 14; 2011, ch. 37, art. 7
Registre et index des changements
17(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
17(1.1)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard des enregistrements.
17(1.2)Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (1.1) conformément à l’article 17.01.
17(2)Le registraire général doit tenir un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
1994, c.77, art.12; 1998, c.18, art.14; 2011, c.37, art.7
Registre et index des changements
17(1)Le registraire général doit tenir un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi et, à cet effet, il
a) doit faire disposer, indexer et conserver les originaux des formules d’enregistrement concernant les changements de noms enregistrés, accompagnés de tous les renseignements de ces changements communiqués au registraire général et
b) peut utiliser tout système mécanique ou électronique de traitement de données ou tout autre système de conservation des données permettant de retrouver les renseignements demandés sous forme écrite et lisible dans un délai raisonnable, d’enregistrer les renseignements contenus sur les formules originales mentionnées à l’alinéa a), auquel cas les renseignements ainsi enregistrés sont, en l’absence de preuve à l’effet contraire, réputés être ceux communiqués sur les formules originales déposées conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi la précédant.
17(2)Le registraire général doit tenir un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
1994, c.77, art.12; 1998, c.18, art.14