Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Effet d’une demande obtenue par fraude ou fausse déclaration
11(1)Une personne qui obtient l’acceptation d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne, par fraude ou fausse représentation commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(2)Si le registraire général est convaincu que la demande de changement de nom enregistré a été obtenue par fraude ou fausse déclaration, il doit
a) si lui-même avait accordé la demande, annuler l’enregistrement de changement de nom, ou
b) si la requête avait été accordée par un juge, demander à un juge de la même circonscription judiciaire après un avis de quinze jours à la personne qui avait fait la requête de changement de nom, une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(3)Lorsqu’une requête est présentée à un juge en vertu de l’alinéa (2)b), le juge doit, s’il est convaincu que l’accueil de la demande du changement de nom a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, rendre une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(4)Si l’enregistrement d’un changement de nom est annulé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le registraire général doit
a) modifier en conséquence les registres appropriés,
b) envoyer au requérant par courrier certifié un avis écrit de l’annulation, accompagné d’un résumé des motifs de l’annulation,
c) publier l’avis d’annulation dans la Gazette royale,
d) si la notification du changement de nom a été délivrée à une personne ou autorité en vertu du paragraphe 9(5) ou (7), notifier l’annulation à cette personne ou autorité,
e) envoyer un avis écrit de l’annulation à toutes autres personnes qui, de l’avis du registraire général, devraient en être avisées, et
f) ordonner à toute personne ayant obtenu un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double d’un certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2), de le lui retourner immédiatement.
11(5)Une personne qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’alinéa (4)f) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, ch. 61, art. 20; 1994, ch. 77, art. 7; 1996, ch. 74, art. 3; 1998, ch. 18, art. 8
Effet d’une demande obtenue par fraude ou fausse déclaration
11(1)Une personne qui obtient l’acceptation d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne, par fraude ou fausse représentation commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(2)Si le registraire général est convaincu que la demande de changement de nom enregistré a été obtenue par fraude ou fausse déclaration, il doit
a) si lui-même avait accordé la demande, annuler l’enregistrement de changement de nom, ou
b) si la requête avait été accordée par un juge, demander à un juge de la même circonscription judiciaire après un avis de quinze jours à la personne qui avait fait la requête de changement de nom, une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(3)Lorsqu’une requête est présentée à un juge en vertu de l’alinéa (2)b), le juge doit, s’il est convaincu que l’accueil de la demande du changement de nom a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, rendre une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
11(4)Si l’enregistrement d’un changement de nom est annulé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le registraire général doit
a) modifier en conséquence les registres appropriés,
b) envoyer au requérant par courrier certifié un avis écrit de l’annulation, accompagné d’un résumé des motifs de l’annulation,
c) publier l’avis d’annulation dans la Gazette royale,
d) si la notification du changement de nom a été délivrée à une personne ou autorité en vertu du paragraphe 9(5) ou (7), notifier l’annulation à cette personne ou autorité,
e) envoyer un avis écrit de l’annulation à toutes autres personnes qui, de l’avis du registraire général, devraient en être avisées, et
f) ordonner à toute personne ayant obtenu un certificat en vertu de l’alinéa 9(1)d), un double d’un certificat en vertu du paragraphe 14(1) ou une déclaration certifiée conforme en vertu du paragraphe 14(2), de le lui retourner immédiatement.
11(5)Une personne qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’alinéa (4)f) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.20; 1994, c.77, art.7; 1996, c.74, art.3; 1998, c.18, art.8