Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE N-6.2
Loi sur la Corporation de financement des
municipalités du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 17 juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend un prêt et l’acquisition de valeurs;(financial assistance)
« Corporation » désigne la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« entreprise municipale » désigne(municipal enterprise)
a) tout corps constitué en corporation, et
b) tout comité des services de police créé en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Police
dont les emprunts sont garantis par une municipalité;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et comprend les personnes désignées par le Ministre conformément à l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également : (municipality)
a) d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c) d’une communauté rurale;
d) d’une municipalité régionale.
« valeurs » comprend des obligations, des débentures, des billets, des bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, des certificats de créances et d’autres titres semblables.(securities)
1983, ch. 59, art. 1; 1985, ch. 63, art. 1; 1994, ch. 91, art. 9; 1999, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 53; 2012, ch. 32, art. 10; 2012, ch. 44, art. 14; 2017, ch. 20, art. 119; 2019, ch. 29, art. 104
Responsable de l’application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
3Est constituée, par la présente loi, une corporation appelée Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick.
Administrateurs
4(1)La Corporation est composée d’au moins cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les mandats qu’il détermine.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des administrateurs pour agir comme président de la Corporation et un autre pour agir comme vice-président.
4(3)Les administrateurs reçoivent la rémunération et bénéficient du compte de dépenses que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, ch. 59, art. 2
Gestion interne
5(1)La Corporation peut exercer ses pouvoirs par résolution des administrateurs.
5(2)Le président est l’administrateur en chef de la Corporation.
5(3)En cas d’incapacité d’agir du président pour quelque raison que ce soit, le vice-président agit à sa place.
Place d’affaires de la Corporation
6(1)Les locaux de la Corporation sont situés à Fredericton ou en tout autre endroit désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)La Corporation peut tenir ses réunions en tout lieu de la province.
Réunions de la Corporation
6.1(1)Un administrateur de la Corporation peut participer à une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et un administrateur participant à une réunion par l’utilisation de ces moyens est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
6.1(2)Une réunion de la Corporation ou d’un de ses comités peut être tenue en procédant au vote de chaque administrateur séparément, ou du quorum des administrateurs si tous les administrateurs ne sont pas disponibles, par l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication, et un administrateur participant à une réunion au moyen d’un tel mode de scrutin est réputé y être présent pour l’application de la présente loi.
1999, ch. 24, art. 2
Objet de la Corporation
7La Corporation a pour objet de fournir du financement aux municipalités et aux entreprises municipales par le biais d’une autorité centrale d’emprunt.
Pouvoirs de la Corporation
8La Corporation a le pouvoir
a) de réunir des fonds au moyen de l’émission et de la vente de valeurs et de contracter des emprunts temporaires auprès de toute banque à charte, de toute caisse populaire, de toute corporation ou de tout gouvernement;
b) d’acheter, de racheter ou d’acquitter des valeurs, y compris l’acquisition ou la disposition de roulement de ses propres valeurs;
c) de conclure des ententes qui semblent favoriser son objet, y compris des ententes avec une autorité ou un gouvernement municipal, local ou autre;
d) d’acheter, de prendre à bail ou en échange, de louer ou d’autrement acquérir et détenir des biens réels et personnels et des droits ou privilèges que la Corporation estime nécessaires ou appropriés aux fins de son entreprise;
e) de gérer, d’améliorer, de vendre, d’échanger, de louer ou d’autrement disposer des biens et des droits de la Corporation;
f) de tirer, de faire, d’accepter, d’endosser, de signer et d’émettre des billets à ordre, des lettres de change et d’autres effets négociables et cessibles;
g) de prêter des fonds aux municipalités et aux entreprises municipales, d’accepter et de recevoir de ces dernières des valeurs, et de vendre, de nantir, d’hypothéquer ou d’autrement disposer ou agir relativement à ces valeurs;
h) de faire ou d’autoriser une personne à poser tous les actes nécessaires pour respecter une loi en vigueur au Canada ou dans un autre pays, ou dans une de leurs subdivisions politiques, en ce qui concerne l’émission, l’enregistrement ou la vente de valeurs, ou les conditions prévues par les lois sur les valeurs;
i) d’agréer un ou plusieurs registraires ou représentants dans la province ou ailleurs et de leur donner les pouvoirs et les droits nécessaires ou utiles pour l’émission, la certification, l’enregistrement, le transfert, l’échange, la substitution, la vente ou le paiement de valeurs ou concernant des valeurs;
j) d’accomplir la totalité ou une partie des actes mentionnés ci-dessus à titre de commettant, représentant, entrepreneur ou autre;
k) d’accomplir tous les autres actes qui se rattachent ou sont propres à la réalisation de l’objet et à l’exercice des pouvoirs de la Corporation.
1983, ch. 59, art. 3
Valeurs
9Les valeurs émises par la Corporation sont sujettes aux conditions et modalités et sont payables en telles espèces que la Corporation estime appropriées.
Garantie
10(1)À la demande de la Corporation et sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir le paiement du capital, des primes, s’il en est, et des intérêts sur tout emprunt contracté, ou toute valeur émise par la Corporation.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à approuver les conditions et modalités d’une garantie donnée en vertu du paragraphe (1).
10(3)La forme et le mode d’une telle garantie sont tels que le lieutenant-gouverneur en conseil peut les approuver, et la garantie doit être signée par le Ministre ou un ou plusieurs autres fonctionnaires du ministère des Finances et du Conseil du Trésor que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, et cette ou ces signatures peuvent être gravées, lithographiées, imprimées ou autrement reproduites mécaniquement.
10(4)La signature du Ministre ou de la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la garantie est une preuve concluante du respect du présent article.
10(5)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles du fait du recours à la garantie donnée en application du présent article.
2019, ch. 29, art. 104
Aide financière à la Corporation
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut fournir de l’aide financière à la Corporation.
Valeurs émises par une municipalité ou une entreprise municipale
12La Corporation ne doit accepter de valeurs émises par une municipalité ou une entreprise municipale que si toutes les exigences de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités et de toute autre législation les régissant ont été respectées par la municipalité ou l’entreprise municipale émettrice.
Idem
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et nonobstant les dispositions de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités ou de toute autre loi générale ou spéciale de la Législature, nulle municipalité, ni entreprise municipale ne doit emprunter ni réunir des fonds au moyen de l’émission et de la vente de valeurs, sauf par l’entremise de la Corporation, le gouvernement du Canada ou celui de la province.
13(2)Une municipalité ou une entreprise municipale peuvent émettre et vendre à une banque à charte, à une compagnie de fiducie ou une caisse populaire des valeurs venant à échéance en moins d’un an, à titre de preuve d’un emprunt temporaire.
13(3)Une municipalité peut émettre et vendre ses valeurs à un fonds de réserve qu’elle a établi en vertu de l’article 101 ou 117 de la Loi sur la gouvernance locale, à un fonds d’amortissement qu’elle a établi en vertu de l’article 7 de la Loi sur les débentures municipales ou à un fonds de fiducie dont elle est fiduciaire.
1983, ch. 59, art. 4; 1999, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 53; 2017, ch. 20, art. 119
Défaut de paiement par une municipalité ou une entreprise municipale
14(1)Lorsqu’une municipalité ou une entreprise municipale fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait à la Corporation et que ce défaut se poursuit quinze jours durant, la Corporation doit en informer sans délai le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.
14(2)À la demande de la Corporation, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale paie à la Corporation les sommes d’argent en défaut et les recouvre de la municipalité en défaut ou de la municipalité qui a garanti le paiement des sommes dues à la Corporation par l’entreprise municipale en défaut.
14(3)Lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait à la Corporation et que cette dernière en a demandé le paiement en vertu du paragraphe (2), le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale paie les sommes d’argent en défaut et, malgré le paragraphe (2),
a) recouvre auprès des municipalités participantes la part du paiement dont elles sont responsables en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) réunit, conformément à l’article 172 de la Loi sur la gouvernance locale, les fonds nécessaires au paiement de la part dont sont responsables les régions participantes non constituées en gouvernements locaux conformément à la Loi sur la prestation de services régionaux.
14(4)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale peut recouvrer un montant d’une municipalité en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) en retenant ce montant au moyen d’une déduction ou d’une compensation d’une subvention ou d’une autre somme due ou payable par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale à cette municipalité.
14(5)Rien au paragraphe (4) ne porte atteinte à tout droit de la province de déduction ou de compensation en vertu de toute autre loi ou règlement ou de la common law.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1994, ch. 91, art. 9; 1998, ch. 41, art. 88; 1999, ch. 24, art. 4; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2012, ch. 44, art. 14; 2017, ch. 20, art. 119; 2020, ch. 25, art. 78
Frais administratifs
15(1)Les frais administratifs de la Corporation sont acquittés par la Corporation.
15(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut aider la Corporation à payer ses frais administratifs en des versements et des modalités qui conviennent aux deux parties.
1999, ch. 24, art. 5
Vérification
16(1)Le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général est le vérificateur de la Corporation.
16(2)Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux livres et aux comptes de la Corporation et il peut exiger des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Corporation les renseignements, et les explications nécessaires à l’exécution de sa tâche.
16(3)Le vérificateur procède aux recherches qu’il estime nécessaires pour faire rapport fidèlement des états financiers et de la condition financière de la Corporation.
16(4)La Corporation doit remettre au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale une copie du rapport du vérificateur ainsi que des états financiers.
1986, ch. 8, art. 87; 1989, ch. 55, art. 40; 1992, ch. 2, art. 44; 1998, ch. 41, art. 88; 2000, ch. 26, art. 226; 2006, ch. 16, art. 123; 2012, ch. 39, art. 102; 2020, ch. 25, art. 78
Acquisition de valeurs de la Corporation
17La province, une municipalité ou une entreprise municipale peuvent acquérir des valeurs de la Corporation.
Règlements administratifs
18La Corporation peut établir les règlements administratifs qui lui semblent nécessaires ou appropriés à la conduite ou à la réglementation de l’entreprise ou des affaires de la Corporation et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprenant
a) la nomination, les fonctions, les charges, la rémunération et le renvoi de tous les dirigeants, employés et représentants de la Corporation;
b) la disposition des sommes reçues dans le cadre des affaires de la Corporation, les institutions où ces sommes doivent être déposées, la façon dont ces comptes doivent être tenus et gérés, et la façon dont doivent être effectués des retraits de ces comptes;
c) l’emprunt, par prêt temporaire de banques à charte, par mise à découvert, par marge de crédit, par la mise en gage de valeurs de la Corporation, ou de toute autre façon, et la réalisation de lettres de change, de billets à ordre ou d’autres effets utilisés lors d’emprunts temporaires;
d) la réalisation de valeurs de la Corporation et les dispositions concernant les signatures en fac-similé et le sceau;
e) la vente et le nantissement de valeurs de la Corporation;
f) la création, la gestion et l’affectation de fonds de réserve et de fonds d’amortissement;
g) l’enregistrement, le transfert, l’échange et la gestion des valeurs de la Corporation; et
h) la gestion des biens de la Corporation.
Soustraction d’une municipalité ou d’une entreprise municipale à l’application de la loi
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire une municipalité ou une entreprise municipale à l’application de la présente loi.
Non application de la Loi sur les valeurs mobilières
20La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs ou aux transactions de la Corporation.
2004, ch. S-5.5, art. 224
Entrée en vigueur
21La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er février 1983.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.