Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Administrateurs
4(1)La Corporation est composée d’au moins cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les mandats qu’il détermine.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des administrateurs pour agir comme président de la Corporation et un autre pour agir comme vice-président.
4(3)Les administrateurs reçoivent la rémunération et bénéficient du compte de dépenses que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, ch. 59, art. 2
Administrateurs
4(1)La Corporation est composée d’au moins cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les mandats qu’il détermine.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des administrateurs pour agir comme président de la Corporation et un autre pour agir comme vice-président.
4(3)Les administrateurs reçoivent la rémunération et bénéficient du compte de dépenses que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, c.59, art.2