Lois et règlements

N-6.2 - Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Garantie
10(1)À la demande de la Corporation et sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir le paiement du capital, des primes, s’il en est, et des intérêts sur tout emprunt contracté, ou toute valeur émise par la Corporation.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à approuver les conditions et modalités d’une garantie donnée en vertu du paragraphe (1).
10(3)La forme et le mode d’une telle garantie sont tels que le lieutenant-gouverneur en conseil peut les approuver, et la garantie doit être signée par le Ministre ou un ou plusieurs autres fonctionnaires du ministère des Finances et du Conseil du Trésor que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, et cette ou ces signatures peuvent être gravées, lithographiées, imprimées ou autrement reproduites mécaniquement.
10(4)La signature du Ministre ou de la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la garantie est une preuve concluante du respect du présent article.
10(5)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles du fait du recours à la garantie donnée en application du présent article.
2019, ch. 29, art. 104
Garantie
10(1)À la demande de la Corporation et sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir le paiement du capital, des primes, s’il en est, et des intérêts sur tout emprunt contracté, ou toute valeur émise par la Corporation.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à approuver les conditions et modalités d’une garantie donnée en vertu du paragraphe (1).
10(3)La forme et le mode d’une telle garantie sont tels que le lieutenant-gouverneur en conseil peut les approuver, et la garantie doit être signée par le Ministre ou un ou plusieurs autres fonctionnaires du ministère des Finances que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, et cette ou ces signatures peuvent être gravées, lithographiées, imprimées ou autrement reproduites mécaniquement.
10(4)La signature du Ministre ou de la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la garantie est une preuve concluante du respect du présent article.
10(5)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles du fait du recours à la garantie donnée en application du présent article.